Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04175 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCO6
Société ADVENIS
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX
du 30 Juin 2020
RG : 18/01753
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ADVENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [N] a été embauchée par la société AVENIR FINANCE le 5 février 2001 en qualité de comptable.
Le 1er décembre 2015, elle a été affectée au poste de comptable en charge de la comptabilité des SCPI à la suite d'une réorganisation de la société, la société ADVENIS étant venue aux droits de la société AVENIR FINANCE.
Mme [N] a été victime d'un accident de trajet le 18 janvier 2016 qui a occasionné une fracture de la tête radiale droite et elle a été placée en arrêt de travail du 19 janvier 2016 au 27 octobre 2017.
Par décision du 15 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 22 août 2016.
Une visite de pré-reprise a été organisée le 5 octobre 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 30 octobre 2017, Mme [N] a été déclarée inapte à occuper son poste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire.
La société ADVENIS a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop versé sur l'indemnité de licenciement.
La salariée s'est opposée à cette demande et, à titre subsidiaire, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner celle-ci à lui verser des dommages et intérêts de même montant 'pour perte de pouvoir d'achat.'
Un procès-verbal de départage a été dressé le 27 septembre 2019.
Par jugement du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a :
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2017
- écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces n° 36 et n° 37 versées par Madame [Z] [N] ainsi que les conclusions récapitulatives n° 3 versées par la société anonyme ADVENIS
- dit que le licenciement de Madame [Z] [N] par la société anonyme ADVENIS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société anonyme ADVENIS à verser à Madame [Z] [N] la somme de 27 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à ordonner la société anonyme ADVENIS d'avoir à produire le contrat de travail du salarié l'ayant remplacé
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à la condamnation de la société anonyme ADVENIS à lui verser la somme de 4 230 euros à titre de rappel de salaire, outre 423 euros au titre des congés payés afférents, au titre des retenues indues sur les bulletins de paie
- dit que la société anonyme ADVENIS a indûment versé à Madame [Z] [N] la somme de 2 453,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- condamné Madame [Z] [N] à verser à la société anonyme ADVENIS la somme de 2 453,10 euros à titre de remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour perte de pouvoir d'achat
- dit que la société anonyme ADVENIS délivrera à Madame [Z] [N] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement
- condamné la société anonyme ADVENIS à verser à Madame [Z] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la société anonyme ADVENIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
- fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 018,89 euros
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif
- condamné la société anonyme ADVENIS aux dépens de la présente instance.
La société ADVENIS a interjeté appel de ce jugement, le 27 juillet 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [N] les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
- en conséquence, de débouter Madame [N] de ses demandes
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [N] à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [N] à lui rembourser la somme de 2 453,10 euros au titre du trop-perçu
- de condamner Madame [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et aux entiers dépens.
Mme [N] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- de l'infirmer pour le surplus
statuant à nouveau,
- de condamner la société ADVENIS à lui verser la somme de 40 755 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société ADVENIS à lui verser la somme de 4 230 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues sur salaire indûment pratiquées pendant son arrêt de travail du 19 janvier 2016 au 27 octobre 2017, outre 423 euros au titre des congés payés afférents
à titre principal,
- de débouter la société ADVENIS de sa demande de remboursement d'un montant de 2 453,10 euros
à titre subsidiaire,
- de condamner la société ADVENIS à lui verser la somme de 2 453,10 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de pouvoir d'achat
en tout état de cause,
- de fixer à 3 018,89 euros son salaire de référence
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
- de débouter la société ADVENIS de toutes demandes (y compris reconventionnelles)
- de condamner la société ADVENIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement
La société ADVENIS fait valoir que :
- le poste de Mme [N] n'a pas été supprimé, elle n'avait aucune obligation d'embaucher un autre salarié pour remplacer Mme [N] pendant la durée de son absence pour maladie et il relevait de son pouvoir de direction de confier les tâches de comptabilité des SCPI à un prestataire, la société KPMG, d'autant plus que cette société les avait déjà effectuées précédemment
- elle a respecté son obligation de recherche d'un reclassement puisqu'elle a :
*recherché toutes les possibilités de reclassement à un autre poste en interne et au
sein du groupe auquel elle appartient en tenant compte des préconisations du médecin du travail,
*identifié tous les postes disponibles,
* réfléchi à la création éventuelle d'un poste de chargé d'accueil dans ses futurs locaux susceptible d'être proposé à la salariée,
* sollicité les recommandations complémentaires du médecin du travail sur les postes disponibles au sein du groupe
- le poste de chargé d'accueil n'a finalement pas été créé, ce dont a été informé le médecin du travail
- le poste de Mme [N] ne pouvait être aménagé.
Mme [N] fait valoir que :
- elle été licenciée pour inaptitude à un poste qui n'existait plus dans l'entreprise, si bien que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était privé d'objet
- la société n'a pas pourvu à son remplacement ce qui montre que son licenciement résultait de considérations financières et économiques et non pas de son inaptitude
- la société a finalement déménagé dans de nouveaux locaux et le recrutement sur un poste de chargé d'accueil a été mis en oeuvre, ce poste de chargée d'accueil à [Localité 4] était donc disponible à une époque contemporaire du licenciement, mais ne lui a pas été proposé, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement
- l'employeur ne lui a même pas proposé d'aménagement de son poste alors qu'une diminution de son temps de travail aurait été envisageable
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Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(...)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, l'article L. 1226-2-1 du même code prévoit que ce dernier lui fait connaître par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'avis d'inaptitude prononcé le 30 octobre 2017 par le médecin du travail est ainsi rédigé :
« inapte au poste car inapte à l'exposition au gestes répétés et postures contraintes donc inapte à travailler 7 heures d'affilée sur poste informatique, inapte au travail bras en l'air et aux manutentions manuelles de charges répétées donc inapte à ranger des dossiers. Les capacités restantes lui permettent d'exercer une activité sans les contraintes citées ci-dessus. Les activités possibles sont l'accueil ou une organisation du travail permettant d'étaler sur la journée le travail statique sur ordinateur ex = télétravail ».
Dans la mesure où Mme [N] occupait avant son arrêt-maladie un poste de comptable et qu'elle a été déclarée inapte à occuper ce poste, il appartient à la société ADVENIS de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement sur un autre poste que celui occupé précédemment, compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Ainsi, les développements relatifs à la suppression du poste de comptable pour des raisons économiques et financières sont inopérants, au regard du motif du licenciement litigieux.
Par lettre du 10 novembre 2017, la société a adressé au médecin du travail un descriptif des postes disponibles en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée au sein du groupe Advenis, situés à [Localité 7], [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], informant le médecin que la direction générale avait décidé de ne pas concrétiser la création d'un poste de chargé d'accueil dans les futurs locaux du bureau de [Localité 4] où elle allait s'installer en février 2018, que le télétravail n'apparaissait pas compatible avec les préconisations médicales et que le service comptabilité ne pouvait pas fonctionner avec un comptable dont le travail serait étalé de façon discontinue sur une journée car il en résulterait une désorganisation du service trop importante.
Le 16 novembre 2017, le médecin du travail a répondu : « En tant que médecin du travail, j'ai précisé sur la fiche d'inaptitude les capacités restantes de Madame [Z] [N]. Si les postes proposés correspondent à mes préconisations, il faut les soumettre à Madame [Z] [N] qui a la possibilité d'accepter ou non l'un d'entre eux ».
Par lettre du 22 novembre 2017, la société envoie à la salariée trois listes de postes disponibles dont deux listes sont sans intérêt puisque la société indique elle-même qu'il s'agit de postes semblant non conformes aux préconisations du médecin du travail et de postes pour lesquels, à sa connaissance, Mme [N] ne dispose pas des compétences et de l'expérience requises, et elle propose à celle-ci un poste de chargé d'accueil espace client conforme aux préconisations du médecin du travail, situé à [Localité 3].
Par courriel du 5 décembre 2017, la société informe Mme [N] que deux nouveaux postes ont été ouverts au sein du groupe depuis l'envoi de son dernier courrier daté du 22 novembre 2017 : un poste de référent comptable gérance de niveau cadre situé à [Localité 7] et un poste de référent comptable copropriété de niveau cadre situé à [Localité 7].
La salariée n'a pas répondu aux propositions du 22 novembre et du 5 décembre 2017 de la société.
En ce qui concerne le poste de chargée d'accueil situé à [Localité 4] dont Mme [N] estime qu'il aurait pu lui être proposé au motif qu'il était disponible à une époque contemporaine de son licenciement et compatible avec son état de santé, il n'a fait l'objet d'une offre d'emploi que le 31 janvier 2018, le poste étant à pourvoir le 12 février 2018 à temps partiel, soit postérieurement au licenciement, de sorte qu'il n'était pas disponible à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, contrairement à ce que fait valoir Mme [N].
Au vu de ces éléments, la société établit qu'elle a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement en proposant à Mme [N] le poste de reclassement de chargée d'accueil à [Localité 3] disponible à la date de son licenciement et compatible avec les préconisations du médecin du travail, offre à laquelle elle n'a pas souhaité donné suite.
Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse en raison de la suppression du poste de la salariée.
Il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le caractère injustifié du licenciement.
Sur le rappel de salaire
La société ADEVENIS estime que les calculs de paie ont été effectués correctement, ainsi qu'elle l'a expliqué à la salariée par courriel du 20 février 2018 puis par lettre du 9 mai 2018.
Mme [N] fait valoir qu'entre le 19 janvier 2016 et le 30 octobre 2017, des sommes lui ont été indûment prélevées sur ses bulletins de salaire en raison du traitement différencié des périodes de maladie inhérent à la subrogation de ses droits.
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La société ADVENIS ne relève d'aucune convention collective et applique de ce fait les dispositions du code du travail.
Il ressort de la lecture combinée des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant les trente premiers jours, puis des deux tiers de cette même rémunération pendant les trente jours suivants.
Selon l'article D. 1226-2 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours, sachant qu'il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
En vertu de l'article D. 1226-5 du code du travail sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, seule la part des prestations résultant des versements de l'employeur étant retenue en ce dernier cas.
Au cours de la période d'absence du salarié, l'employeur maintient le salaire intégralement ou partiellement selon les règles précédemment exposées. Lorsque le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, « la garantie au net » permet à l'employeur, en cas de maintien de salaire, d'ajuster le montant brut de la rémunération habituelle du salarié afin de tenir compte de l'absence de cotisations salariales et de l'application du taux de CSG de remplacement de 5,1% (applicable en 2016 et 2017) sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, afin que le salaire net versé ne soit pas supérieur au salaire habituel.
Conformément à l'article D. 1226-5 du code du travail, l'employeur doit donc opérer une régularisation pour compenser le gain de cotisations résultant de l'exonération des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il résulte des bulletins de salaire de Mme [N] que celle-ci a bénéficié d'un maintien de salaire à hauteur de 100% pendant 7 jours, de 90% du 28 janvier jusqu'au 26 février 2016 et de 85% à compter de cette date.
Les bulletins montrent que, si les indemnités journalières de sécurité sociale brutes ont été déduites à la rubrique 'salaire brut' en haut de bulletin, les indemnités journalières de sécurité sociale nettes ont été ajoutées à sa rémunération nette en bas de bulletin, afin de neutraliser l'opération.
La réclamation de Mme [N] n'est pas justifiée.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de rappel de salaire.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu
Mme [N] fait valoir que c'est l'employeur lui-même qui a souhaité ne pas tenir compte de ses périodes d'arrêt de travail dans le calcul de l'ancienneté et de l'indemnité de licenciement et qu'il s'agit donc d'une libéralité, de sorte qu'elle n'a pas à rembourser le trop perçu.
La société ADVENIS fait valoir que c'est à tort que la salariée a perçu la somme de 2 453,10 euros, qu'elle n'a jamais exprimé le souhait de tenir compte des périodes d'arrêt de travail dans le calcul de l'indemnité de licenciement et que l'erreur n'est pas créatrice de droits.
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Il résulte de l'application combinée des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail que l'indemnité légale de licenciement versée au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée comptabilisant au moins huit mois d'ancienneté s'élève à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l'article L. 1234-11 du code du travail, « les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ».
La salariée est entrée au service de la société Advenis le 5 février 2001 et a été licenciée le 26 décembre 2017, de sorte que la relation contractuelle s'est étendue sur 16 années et 10 mois.
Le contrat de travail ayant été suspendu du 19 janvier 2016 au 28 février 2018, fin du préavis non exécuté, l'indemnité de licenciement aurait dû être calculée sur 14 ans et 11 mois d'ancienneté et s'élever à la somme de 12 498,19 .
Or, la société a versé à Mme [N] une somme de 14 951,30 euros, la période de suspension du contrat de travail n'ayant pas été déduite.
Mme [N] ne fournit aucun élément de nature à rapporter la preuve que le trop versé procède d'une libéralité consentie par la société à son égard et non d'une simple erreur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser à la société la somme de 2 453,10 euros indûment perçue.
La demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts n'est pas justifiée, en l'absence de preuve d'un préjudice causé par l'erreur ainsi commise.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel.
La demande de la société Advenis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, pour des raisons d'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Advenis à payer à Mme [N] la somme de 27 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné cette société aux dépens
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère injustifié du licenciement
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes de Mme [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
REJETTE la demande de la société Advenis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE