Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO) a décerné deux contraintes en vue du recouvrement de cotisations dues pour les années 2004 à 2006 par Mme X..., infirmière exerçant pour partie à titre libéral ; que celle-ci a fait opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son opposition, l'arrêt retient que Mme X... ne verse les pièces justificatives ni des périodes au cours desquelles elle a effectué des remplacements dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale, ni les revenus qu'elle en a retirés, de sorte que le montant exact des cotisations afférentes à l'exercice 2005 ne pouvait être calculé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les avis d'imposition produits aux débats par Mme X... au titre des années 2004 et 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARPIMKO à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, validé la contrainte signifiée le 16 décembre 2005 par la Carpimko à madame X... pour avoir paiement de la somme de 8.370,40 euros représentant, en principal et majorations de retard, les cotisations dues au titre de l'année 2005, et d'avoir validé la contrainte signifiée le 17 juillet 2007 par la Carpimko à madame X..., en la cantonnant à la somme de 1.801,15 euros correspondant, en principal et majorations, aux cotisations dues pour les années 2004 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE comparant en personne à l'audience, madame X... a demandé à la cour de se reporter à ses écrits ainsi qu'aux pièces qu'elle produisait à l'appui de sa contestation ; (…) que l'appelante qui conteste le montant des cotisations mises en recouvrement dont le calcul procède d'une stricte application des articles L. 642-1 et L.642-2 du Code de la sécurité sociale, L. 644-1, L. 644-2, D. 645-2-4° et D. 645-3, faute pour elle d'avoir effectué les déclarations de revenus auxquelles elle était tenue, ne verse toujours pas les pièces justificatives ni des périodes au cours desquelles elle a effectué des remplacements dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale, ni les revenus qu'elle en a retirés, alors qu'aux termes du relevé des différents emplois qu'elle a occupés, elle reconnaît avoir, de janvier 2004 à décembre 2005, effectué, en plus de missions intérimaires salariées, divers remplacements dans des cabinets libéraux dont elle ne fournit toutefois pas le détail, ni la durée, ce qui ne permet pas de déterminer la part de ses revenus relevant de cette activité ; qu'il s'ensuit que sans ces éléments justificatifs dont la production lui incombe, le montant exact des cotisations afférentes à cet exercice ne peut être calculé, de sorte que son opposition ne peut qu'être rejetée ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que madame X... « ne verse toujours pas les pièces justificatives ni des périodes au cours desquelles elle a effectué des remplacements dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale, ni les revenus qu'elle en a retirés » de sorte que le montant exact des cotisations afférentes à l'exercice 2005 ne pouvait être calculé, sans examiner les pièces produites par madame X... au nombre desquelles figuraient ses avis d'imposition pour les années 2004 et 2005, mentionnant clairement le montant annuel de ses revenus libéraux pour ces exercices, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE lorsque le débiteur a payé une partie des sommes pour lesquelles la contrainte a été décernée, le juge doit réduire la contrainte au montant restant dû ; qu'en l'espèce, madame X... soutenait, preuves à l'appui, qu'elle avait effectué un paiement de 2171 euros, en deux versements de 1086 euros et 1085 euros intervenus le 30 juin et le 12 octobre 2004, dont il n'avait pas été tenu compte dans les contraintes ultérieurement signifiées par la Carpimko ; qu'en omettant de rechercher si ce paiement -dont le montant était supérieur à la cotisation due pour l'année 2004 s'élevant, selon la Carpimko, à la somme principale de 828 euros outre 120,49 euros de majorations- n'avait pas éteint, pour partie, la dette de cotisation due au titre de l'année 2005 ayant fait l'objet de la contrainte du 16 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-3 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale.
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