Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-10.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.795

Date de décision :

18 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° F 18-10.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Prince club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. T... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller doyen et rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Le Prince club, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. N... ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Prince club aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Le Prince club Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Le Prince Club SARL à payer à Monsieur T... N... la somme de 100.000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. AUX MOTIFS PROPRES QU'il est soutenu que le compromis de vente signé le 15 décembre 2011 n'a pas été suivi d'effet ; que l'acte de cession de fonds de commerce a en tout état de cause été signé entre la SARL DES NUITS ET DES LUNES représentée par Monsieur V... et la SARL LE PRINCE représentée par les associés Monsieur N... et Mademoiselle V... le 23 août 2012 ; qu'il mentionne expressément qu'une somme de 30.000 € a été versée à titre d'acompte ; que le compromis de vente stipule également le versement d'une somme de 30.000 € pour l'achat du fonds ; que l'acte de cession indique également expressément que le solde du prix de vente, soit la somme de 70.000 €, a été versé le jour de la signature ; qu'en outre, il est produit un reçu en date du 23 août 2012 mentionnant que Monsieur N... a versé la somme de 43.000 € en espèces en paiement de la vente du fonds de commerce BOY'SOY'S ; qu'enfin, Monsieur V..., en sa qualité de gérant de la SARL DES NUITS ET DES LUNES (venderesse) atteste le 20 novembre 2013 avoir reçu en paiement de Monsieur N... la totalité du paiement du prix de la cession par deux chèques à la signature du compromis pour un montant total de 30.000 € et puis par deux chèques libellés à son ordre, l'un d'un montant de 21.000 € établi le 23 août 2012, l'autre d'un montant de 6.000 € établi le 23 août 2012, et enfin par le paiement de la somme de 43.000 € versée en espèce par Monsieur N... le jour même ; qu'il est justifié que l'ensemble des chèques ont été tirés sur des comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur N... T... ; que la circonstance que Monsieur N... soit désigné à l'acte en qualité de séquestre ne suffit pas à démontrer la thèse de la SARL LE PRINCE CLUB qui soutient que Monsieur N... s'est acquitté du paiement du prix en sa qualité de séquestre ; que l'acte constate en effet que le paiement du solde a été effectué et que le cessionnaire s'est acquitté de la somme de 100.000 € ; que Monsieur N... est désigné concomitamment et non antérieurement en qualité de séquestre pendant la durée des délais d'opposition et de mis en cause du trésor public ; que manifestement dans les faits, ce séquestre n'a pas été effectif puisque le paiement de la totalité du prix entre les mains du vendeur a été effectué le jour même de l'acte ; qu'il est ainsi justifié du paiement par Monsieur N... de la totalité du prix de cession ; que la preuve de la remise antérieure de fonds permettant le paiement du fonds de commerce, par les associés ou par la société LE PRINCE CLUB, n'est pas rapportée ; qu'il résulte des statuts de la société établis le 31 juillet 2012 que les associés ont apporté à la société 1.000 € ; que la SARL LE PRINCE CLUB ne possédait donc pas à la date de la cession du fonds, le 24 août 2012, la somme de 70.000 € ; que le compte courant d'associé peut être alimenté par des sommes que la société doit à l'associé, telles que le prix d'une cession, sans qu'il soit nécessaire que la remise ait été faite en espèces versées directement sur le compte courant ; que Monsieur N... a justifié avoir contracté divers emprunts à cette période ; qu'il prouve ainsi avoir eu les moyens de régler le prix de cession ; qu'il convient de constater qu'en prouvant avoir payé le prix d'acquisition, il justifie avoir mis à la disposition de la société le montant correspondant à ce prix d'achat ; qu'en s'acquittant des sommes dues au titre du fonds de commerce Monsieur N... a ainsi consenti une avance à la SARL LE PRINCE ; que parmi les moyens de preuve admis pour que l'associé prêteur justifie de son avance en compte courant, figurent les éléments comptables de la société débitrice ; qu'il n'est en effet pas nécessaire que l'avance figure expressément au compte courant de l'associé ; qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, il résulte des pièces comptables et notamment du passif figurant au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2013, qu'à la ligne « autres dettes dont compte courant d'associé » est inscrite la somme de 100.809 € et au bilan de l'année 2014, celle de 103.936 € ; que ces éléments justifient de l'avance financière faite par Monsieur N... et donc du solde créditeur de son compte courant d'associé ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de faire droit à la demande en remboursement de Monsieur N... ; que Monsieur N... n'a réclamé le paiement de cette somme que le 11 décembre 2013, suite à l'absence de réponse faite à sa demande de tenue d'une assemblée générale ; qu'il avait en septembre 2013 fait part de sa volonté de céder la totalité de ses parts sociales et avait sollicité la tenue d'une assemblée générale ; qu'il avait d'ailleurs dû solliciter la communication du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ; que ces demandes tendent à montrer des difficultés dans les rapports entre gérants et associés et peuvent justifier que la demande soit présentée seulement en décembre 2013 ; qu'enfin, l'associé qui a consenti une avance en compte courant a le droit d'en exiger le remboursement à tout moment ; qu'il ne peut donc être tiré argument de la date à laquelle cette demande est présentée pour en déduire le caractère ou non fantaisiste de celle-ci; que la SARL LE PRINCE CLUB conteste le fait que les sommes ayant permis le paiement du prix par Monsieur N... proviennent des prêts qu'il a contractés ; qu'il sera cependant constaté que celui-ci a bien obtenu des prêts et que la réalité du paiement de la totalité du prix d'acquisition par Monsieur N... ressort des pièces produites ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que, suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2011, la SARL DES NUITS ET DES LUNES s'est engagée à céder son fonds de commerce de discothèque pour le prix de 300.000 €, 50 % revenant à Madame V... G..., la fille du gérant en exercice de la discothèque, les autres 50 %, soit 150.000 €, étant payés par Monsieur N... T... ou toute autre personne physique ou morale pouvant s'y substituer ; que la cession du fonds de commerce était conclue sous la condition suspensive de l'octroi par Monsieur N... d'un crédit bancaire dans le six mois de la date du compromis ; que Monsieur N... a versé un acompte de 30.000 € au moyen de deux chèques tirés sur son compte ouvert auprès du Crédit Agricole ; qu'il est non moins constant que Monsieur N... a obtenu trois prêts auprès de trois établissements bancaires de 35.000 €, 23.000 € et 60.000 €, tous portés au crédit de son compte bancaire dans le délai imparti aux termes du compromis ; que la condition suspensive levée, l'acte de cession de commerce est intervenu le 23 août 2012 pour le prix modifié de 100.000 € entre la SARL DES NUITS ET DES LUNES et la SARL LE PRINCE CLUB, dont Monsieur N... et Madame V... étaient les associés fondateurs à égalité de parts ; que le même jour, Monsieur N... a payé la somme totale de 70.000 € à la SARL DES NUITS ET DES LUNES (un chèque de 21.000 € tiré sur son compte Crédit Agricole, un chèque de 6.000 € tiré sur son compte Banque de la Réunion et en espèces contre reçu pour la somme de 43.000 €), ce qui est de plus attesté par le vendeur ; qu'aux termes de cet acte de cession, il est stipulé au paragraphe « paiement du prix » : « le cessionnaire s'est acquitté du paiement de la somme de 100.000 € », représentant l'entier prix de vente ; qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'une somme de 30.000 € a été versée, à titre d'acompte, à la société DES NUITS ET DES LUNES par chèque, que le solde de 70.000 € a été versé ce jour, dont valable quittance est donnée par le vendeur à l'acquéreur ; que « les soussignés conviennent de désigner Monsieur N... T... J...… qui accepte, en qualité de tiers séquestre du prix du fonds de commerce vendu » ; qu'il convient, dès lors, de constater que Monsieur N..., tiers séquestre puisque n'étant pas partie à l'acte conclu entre deux personnes morales, a payé l'entier prix de vente du fonds de commerce au profit de la SARL LE PRINCE CLUB qu'il a créée et dont il était associé ; qu'à cet égard, la SARL LE PRINCE CLUB ne verse aucune pièce aux débats attestant qu'elle aurait remis ou remboursé à Monsieur N... le montant du prix de cession ; qu'en outre, si des chèques ont bien été émis par Monsieur E... M... au nom de Monsieur N..., il n'est pas démontre qu'ils l'ont été en règlement du prix de cession ; que par ailleurs, aux termes des statuts de la SARL LE PRINCE CLUB, datés du 3 juillet 2012, le capital social fixé à la somme de 1.000 € était divisé en deux parts de 500 euros attribuées à Monsieur N... et à Madame V..., Monsieur P... V... et Monsieur L... M... étant nommés respectivement gérant et co-gérant ; que les statuts étaient modifiés le 1er février 2013 de la façon suivante : le capital était divisé en 4 pars de 250 euros chacune, Monsieur N... demeurant associé à 25 %, et Messieurs L... et E... M... devenaient co-gérants associés (ce dernier remplaçant Monsieur V... à la fonction de co-gérant ainsi qu'il en a été acté lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2012) ; qu'enfin, par acte du 1er février 2013, Monsieur N... a cédé la totalité de ses parts sociales à Monsieur E... M... pour la somme de 25.000 €, Madame V... cédant les siennes à son conjoint, Monsieur L... M... ; qu'au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas douteux que Monsieur N... ait eu l'intention, en sa qualité d'associé fondateur, de faire une avance à la SARL LE PRINCE CLUB, afin de lui permettre d'acquérir le fonds de commerce ; qu'il est de principe que, sauf dispositions statuaire ou conventionnelle contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'associé qui a consenti une avance en compte courant a le droit d'en exiger le remboursement à tout moment ; que par ailleurs, les avances financières faites par un associé à la société figurent dans le bilan au crédit du compte 455 mais son également inscrites au passif à la rubrique « autres dettes » ; que sont produits aux débats le premier bilan de la SARL LE PRINCE CLUB relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 – dont il n'est pas établi qu'il a été soumis à l'approbation annuelle de la collectivité des associés – aux termes duquel il apparaît qu'à la ligne « autres dettes (dont compte courant d'associés) » est inscrite la somme de 100.809 € ; que le bilan de l'exercice 2014 y fait état d'une somme de 103.936 € ; qu'ainsi, faute d'explication fournie par la SARL LE PRINCE CLUB sur ce point, il y a lieu de considérer que cette somme représente, pour sa presque totalité, le montant de l'avance consentie par Monsieur N... à la société LE PRINCE CLUB, même si, par ailleurs, son compte associé n'est crédité que de la somme de 15.793 euros ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur N..., sauf à faire courir les intérêts à compter de l'assignation ; 1°) ALORS QU'en condamnant la société Le Prince Club à payer à Monsieur N... la somme de 100.000 € au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, après avoir pourtant constaté, par des motifs adoptés, que ce solde n'était que d'un montant de 15.793 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QU'il résulte du bilan fiscal de la société Le Prince Club produit au titre de l'exercice 2013 que la somme de 100.809 € inscrite à la ligne « autres dettes (dont compte courant d'associé) » correspond au montant total résultant de l'addition de plusieurs postes précisés sous la ligne « autres dettes DE » du bilan simplifié détaillé qui y est annexé, le solde du compte courant de Monsieur N... y étant indiqué distinctement pour une somme de 15.793 € ; qu'en condamnant la société Le Prince Club à payer à Monsieur N... la somme de 100.000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, motif pris qu' « il résulte des pièces comptables et notamment du passif figurant au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2013, qu'à la ligne « autres dettes dont compte courant d'associé » est inscrite la somme de 100.809 € et au bilan de l'année 2014 celle de 103.936 €, ces éléments justifient de l'avance financière faite par Monsieur N... et donc du solde créditeur de son compte courant d'associé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bilan, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'il résulte du bilan fiscal de la société Le Prince Club produit au titre de l'exercice 2014 que la somme de 103.936 € inscrite à la ligne « autres dettes (dont compte courant d'associé) » correspond au montant total résultant de l'addition de plusieurs postes précisés sous la ligne « autres dettes DE » du bilan simplifié détaillé qui y est annexé, le solde du compte courant de Monsieur N... y étant indiqué distinctement pour une somme de 15.793 € ; qu'en condamnant la société Le Prince Club à payer à Monsieur N... la somme de 100.000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, motif pris qu' « il résulte des pièces comptables et notamment du passif figurant au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2013, qu'à la ligne « autres dettes dont compte courant d'associé » est inscrite la somme de 100.809 € et au bilan de l'année 2014 celle de 103.936 €, ces éléments justifient de l'avance financière faite par Monsieur N... et donc du solde créditeur de son compte courant d'associé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bilan, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QU'en considérant que Monsieur N... s'était acquitté personnellement et seul du prix de cession du fonds de commerce de la société Le Prince Club, après avoir pourtant constaté qu'il avait été désigné à l'acte de cession de fonds de commerce en qualité de séquestre et que des sommes de 15.000 € et 31.000 € lui avaient été remises par chèques par Monsieur E... M... au titre de sa participation à l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de la restituer ; qu'en condamnant la société Le Prince Club à payer à Monsieur N... une somme de 100.000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, motif pris qu'« en prouvant avoir payé le prix d'acquisition, [Monsieur N...] justifie avoir mis à la disposition de la société le montant correspondant à ce prix d'achat, (…) l'avance financière faite et donc [le] solde créditeur de son compte courant d'associé » (arrêt p. 6), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur N... rapportait la preuve de l'existence du prêt dont il sollicitait le remboursement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, les deux premiers étant devenus les articles 1353 et 1359.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-18 | Jurisprudence Berlioz