Texte intégral
N° RG 22/03074 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFU4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du 10 juillet 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche
APPELANTE :
SA [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydia CHABOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 3 octobre 2018 rectifié par arrêt du 3 avril 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits de la procédure, la cour, statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 mai 2016, a :
- avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 11] Normandie à l'effet d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont était atteint [B] [C] et son activité professionnelle,
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Manche (la caisse) devrait adresser à ce comité l'ensemble du dossier médical de l'intéressé.
Le CRRMP a remis son avis le 20 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 avril 2023, soutenues oralement, la société [10] (la société) demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 juillet 2015 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle, dont était atteint [B] [C] et dont il est décédé, était dû à sa faute inexcusable, en ce qu'il a ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant servie à la veuve du salarié, dit qu'elle serait versée directement par la caisse, fixé la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par le défunt à une somme totale de 119'700 euros devant être remboursée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) par la caisse, fixé la réparation des préjudices subis par les ayants droit du défunt à la somme totale de 93'800 euros devant être remboursée par la caisse au Fiva, dit que la caisse pourrait exercer son recours subrogatoire contre elle, qu'elle devrait rembourser à la caisse les sommes avancées dans un délai maximum de six mois suivant le remboursement au Fiva et dit qu'à l'issue de ce délai les sommes dues porteraient intérêts au taux légal,
- à titre principal, débouter la caisse et le Fiva de leur demande de désignation d'un nouveau CRRMP et, entérinant l'avis du comité de la région Normandie, débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à défaut de caractère professionnel de la maladie,
- à titre subsidiaire, débouter le Fiva à défaut de faute inexcusable,
- à titre plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Fiva en réparation du préjudice moral des ayants droit de [B] [C] et en réparation des souffrances physiques et morales de celui-ci,
- à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable et rejeter l'action récursoire de la caisse,
- en tout état de cause, réduire la somme sollicitée par le Fiva sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 avril 2023, soutenues oralement, le Fiva demande à la cour de :
- avant dire droit, désigner un second CRRMP avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par [B] [C] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions remises le 30 décembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, écarter l'avis du CRRMP de Normandie,
- à titre subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP,
- constater qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer opposables à la société les conséquences financières d'une telle faute et condamner la société au remboursement des sommes avancées,
- condamner l'employeur aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur suppose au préalable établie l'existence d'une maladie professionnelle.
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Pour contester le caractère professionnel de la maladie et du décès du salarié, la société fait valoir que selon les spécialistes le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire et l'amiante n'est établi que dans moins de 15 % des cas, le premier facteur étiologique de cette pathologie étant le tabac ; qu'en l'absence de démonstration de l'accomplissement par le salarié de travaux relevant de la liste limitative visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la pathologie ne peut être établi sur la base d'une exposition environnementale ou d'ambiance à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le Fiva et la caisse n'ont pas interjeté de pourvoi contre l'arrêt de la présente cour du 3 octobre 2018 ayant constaté que les conditions du tableau n'étaient pas réunies du fait de l'activité de chaudronnier, en marge des travaux énoncés dans le tableau n° 30 bis ; que l'ingénieur-conseil de la CRAM, qui ne connaissait pas les conditions de travail du salarié, n'a fait état que d'une exposition potentielle au risque allégué sur la base de considérations d'ordre général sur le métier de chaudronnier et que les attestations versées aux débats ne permettent pas de rapporter la preuve de la nature, la fréquence et l'importance des travaux réalisés par le salarié, dont les activités plomb n'étaient pas associées à un risque d'exposition à l'amiante ; que les pièces produites par le Fiva ne font pas état de la présence de fibres asbestosiques au niveau des poumons du salarié.
Le Fiva soutient que les conditions du tableau n° 30 bis étant réunies, il y a lieu de faire application de la présomption d'origine professionnelle de la maladie ; que le salarié travaillait en effet dans l'atelier où était effectué l'usinage du plomb réalisant des soudures au plomb sur des pièces contenant du ciment renforcé de fibres d'amiante et qu'il accomplissait des travaux d'entretien ou de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que le caractère habituel de son exposition à l'amiante ne fait aucun doute ; que la société n'établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Il considère toutefois qu'à ce stade, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second CRRMP en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, faisant observer que le comité de Normandie n'a pas motivé sa décision sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition, les travaux mentionnés dans la liste du tableau ni sur le caractère habituel de l'exposition, alors qu'il ne disposait pas de ses conclusions et pièces. Il fait valoir par ailleurs qu'il n'est pas possible de soutenir que le cancer du salarié est exclusivement le résultat d'un éventuel tabagisme et que l'absence de corps asbestosique ne signifie pas pour autant que le cancer ne résulte pas de l'exposition à l'amiante. Il indique que la société a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([6]).
La caisse considère également que l'avis rendu par le CRRMP n'est pas motivé en ce qu'il se contente d'alléguer l'absence d'une exposition avérée et habituelle au risque, ce qui est étonnant dans la mesure où le salarié a travaillé toute sa carrière au sein d'entreprises figurant sur la liste [6] et que son métier figurait également sur cette liste. Elle soutient que le salarié utilisait des plaques d'amiante pour protéger les installations de la chaleur du chalumeau lors des opérations de découpe et de soudage, lors de l'emploi de matelas d'amiante pour ralentir la vitesse de refroidissement des pièces formées ou soudés ou encore lors de la manipulation d'objets chauds exigeant le port d'équipements de protection individuelle souvent constitués d'amiante de sorte qu'il effectuait des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, travaux visés dans le tableau n°30 bis.
Sur ce :
- sur la demande de désignation d'un second CRRMP
Il convient de rappeler au préalable que la décision de la présente cour du 3 octobre 2018, désignant le CRRMP de Normandie en raison de l'absence de réalisation par le salarié des travaux visés limitativement dans le tableau n° 30 bis n'a pas fait l'objet d'un recours. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner à nouveau si les conditions de l'application de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail étaient réunies.
Par ailleurs, lorsque c'est la juridiction qui a saisi un CRRMP, elle n'est pas tenue d'en saisir un second, cette obligation ne s'appliquant, en application de l'article R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que lorsqu'un premier comité avait été saisi par la caisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le CRRMP de Normandie a motivé sa décision en indiquant qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, il ne retrouvait pas, dans le cadre de l'activité professionnelle de chaudronnier exercée par le salarié de 1974 à 1999, d'exposition professionnelle à l'amiante suffisamment documentée pour permettre de retenir un lien direct avec la pathologie déclarée, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Au regard de cette motivation qui tient compte des éléments du dossier, de l'activité professionnelle exercée et de la période d'exercice, il n'y a pas lieu de saisir un second comité, étant rappelé que la cour n'est pas tenue par l'avis rendu.
- Sur l'exposition de [B] [C] aux poussières d'amiante
Il est constant que [B] [C] a travaillé au sein de plusieurs entreprises entre 1974 et 1999, dont la société [10], entre juin 1980 et mars 1997, en qualité de chaudronnier.
Il ressort du rapport d'enquête établi par la caisse que :
- selon l'employeur, le salarié a effectué des travaux de soudure au plomb et de montage sur le site de la [7] à [Localité 8] en utilisant des chalumeaux ainsi que des travaux de chaudronnerie acier et plastique,
- un de ses collègues, M. [N], a déclaré qu'il travaillait dans le même atelier où l'usinage de plomb se faisait et que les ouvriers du plomb utilisaient du Sindanyo, à savoir un ciment renforcé de fibres d'amiante commandé en pièces usinées qui servaient de coffrage pour équipement composé de ciment réfractaire au profit de la [7] ; que [B] [C] a travaillé occasionnellement sur ces pièces.
M. [R], ancien plombier de la société, a attesté avoir travaillé avec [B] [C], de 1980 à 1992 par périodes, puis de 1993 à 1997 plus régulièrement. Il précisait qu'ils coulaient le plomb sur des plaques d'amiante, « ce qui fait qu'il n'y en avait partout dans l'atelier » et que les aspirations étaient uniquement prévues pour les vapeurs de plomb. M. [L], qui a travaillé avec [B] [C] au cours des mêmes périodes et avec la même fréquence que M. [R], a confirmé que le plomb était écoulé directement sur les plaques d'amiante et les coffrages étanchés avec, de sorte qu'il y en avait partout dans l'atelier.
L'ingénieur-conseil de la CRAM a certes indiqué à la caisse qu'il était connu que les chaudronniers avaient pu être exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante, notamment lors d'utilisation de plaques d'amiante pour protéger les installations de la chaleur du chalumeau, lors des opérations de découpe ou de soudage, lors de l'emploi de matelas d'amiante pour ralentir la vitesse de refroidissement des pièces formées et soudées ou lors de la manipulation d'objets chauds exigeant le port d'équipements de protection individuelle souvent constitués d'amiante mais a précisé qu'il n'avait pas d'informations sur l'exposition à l'amiante au poste occupé par [B] [C].
Par ailleurs, il ressort des documents techniques établis par la société en vue d'expliciter les différents types de travaux qui étaient effectués à l'époque où le salarié travaillait pour elle, des attestations de M. [K], directeur d'établissement, de M. [E] et de M. [D], anciens salariés, ainsi que de la fiche INRS concernant les matériaux contenant de l'amiante que :
- les opérations de montage sur le site de [Localité 8] consistaient à mettre en place les protections biologiques en plomb réalisées en atelier et qu'il ne s'agissait que d'opérations de montage mécanique, seules quelques opérations de soudage sur du plomb ou de l'acier étant nécessaires, de même que quelques opérations de coulée de ciment lors de la mise en place de plaques de répartition,
- un seul salarié (M. [V] puis M. [D]) était chargé de réaliser des coffrages en plaques Sindanyo, qui ont contenu de l'amiante jusqu'en 1996, en les assemblant au moyen de vis ; que ces coffrages qui recevaient divers constituants étaient ensuite noyés dans un ciment réfractaire,
- ces opérations étaient réalisées dans un atelier séparé de l'atelier principal, compte tenu de la spécificité des pièces,
- en dehors des travaux effectués sur le site de la [7], [B] [C] travaillait dans l'atelier de la société aux côtés des plombiers chargés d'effectuer des moules en acier épais destinés à recevoir d'importantes quantités de plomb liquide,
- le plomb liquide n'était donc pas versé sur des plaques d'amiante et celles-ci, utilisées jusqu'en 1980-1983, servaient à préparer une bouillie, en les mélangeant à de l'eau, utilisée en cas de fuite sur un des moules,
- le salarié a aidé occasionnellement ses collègues pour couler le plomb.
Il s'évince de ces éléments que la preuve de l'exercice de l'activité de [B] [C] au sein d'un atelier empoussiéré par des fibres d'amiante est combattue par les éléments apportés par la société et qu'il n'a pu être exposé à l'amiante que de façon occasionnelle, soit avant 1983 lorsque des plaques d'amiante étaient utilisées pour préparer la bouillie, sans qu'il soit établi que cette opération générait des poussières d'amiante, soit postérieurement en aidant ponctuellement le salarié chargé de la réalisation des coffrages en plaques Sindanyo.
Le caractère professionnel de la maladie n'étant pas retenu à l'égard de l'employeur, il convient d'infirmer le jugement qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable.
2. Sur les frais du procès
Le fiva qui succombe est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 10 juillet 2015 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de leurs demandes ;
Condamne le fiva aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE