Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZA - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [Y] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [I]
DEFENDEUR :
M. [L] [Y] [F]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de M.[V] [G], interprète en langue farsi,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : défaut d’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultaion du FAED
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai pas commis d’agression sexuelle, j’étais simplement en état d’ivresse, je ne me souviens pas de ce que j’ai pu faire comme j’étais ivre.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/10/2024 reçue et enregistrée le 17/10/2024 à 10H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [Y] [F]
né le 21 Janvier 1988 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office
En présence de M.[V] [G], interprète en langue farsi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [L] [Y] né le 21 janvier 1988 à [Localité 1] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [L] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulter le FAED : discordance entre les identités des deux officiers qui sont intervenus en procédure.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[F] [L] [Y] dit ne pas avoir commis d’agession sexuelle. Il était simplement en état d’ivresse. Il ne se souvient pas de ce qu’il a pu faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale
et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n`est encourue que si celui qui s`en prévaut démontre
que l`absence d’identitication de l`agent qui a consulté un tel fichier et/ou l`absence de mention
de son habilitation, lui a fait grief (Cour d’Appel de Douai du 11 mars 2023 - RG 23/424).
En l’espèce, il ressort que les fonctionnaires de police qui ont diligenté la procédure de garde à vue de [F] [L] [Y]ne sont pas les agents qui ont procédé à la consultation fu fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
La consultationa été réalisée par [S] [A] pour lequel il n’est pas indiqué si celui-ci dispose d’une habilitation pour procéder à une telle opération.
Néanmoins, le conseil de [F] [L] [Y] qui se prévaut de l’absence d’habilitation ne démontre ni même n’allégue que cette absence d’habilitation qui depuis l’entrée en vigueur de l’article 15-5 du code de procédure pénale se suppose, d’un grief causé à [F] [L] [Y].
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 17 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 17 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/10/2024 à 15H00.
Fait à LILLE, le 18 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02256 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3ZA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [Y] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [Y] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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