Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/01320 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHB
Appelants
M. [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] ([Localité 2]),
et
Mme [N] [X] épouse [F]
née le à [Adresse 5],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023:
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, saisi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes d'une action en paiement contre M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F] en leur qualité de cautions de la société Mocodia, a :
dit la demande régulière, recevable et bien fondée,
condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 26 612,69 euros chacun, correspondant à 15 % des sommes dues au titre du prêt n° 0962765 d'un montant initial de 198.000 euros outre intérêts de retard du 14 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,15 % dans la limite d'un maximum de 38 610 euros chacun,
condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 085,44 euros chacun, correspondant à 15 % des sommes dues au titre du prêt n° 5624002 d'un montant initial de 20 000 euros outre intérêts de retard du 14 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 4,05 % dans la limite d'un maximum de 3.900 euros chacun,
condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 393,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 08012371263, outre intérêts de retard du 14 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
dit que M. et Mme [F] pourront s'acquitter de leurs engagements en 24 mensualités égales et consécutives, dont la première interviendra dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement et que faute de payer à bonne date une seule des mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible de plein droit immédiatement,
débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,
dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'exécution provisoire est de droit,
condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [F] par actes délivrés à leurs personnes le 24 février 2022.
Par déclaration du 2 mars 2022, M. et Mme [F] en ont interjeté appel. L'affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 22/00362.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l'affaire, faute pour les appelants d'avoir exécuté le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.
Les parties se sont rapprochées et ont signé, le 03 février 2023, un accord transactionnel mettant fin au litige. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° R.G. 23/01320.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu la transaction intervenue,
Vu les articles 785, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
homologuer ladite transaction :
- règlement pour solde de tout compte au titre de leurs engagements de caution respectifs auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes par M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F] d'une somme globale, transactionnelle et forfaitaire de 48 000,00 euros,
- renonciation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à toutes autres réclamations nées ou à naître au titre des engagements de cautions souscrits par M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F],
- renonciation de M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F] à leurs demandes reconventionnelles et à toutes autres demandes à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au titre de leurs engagements de caution respectifs,
constater le dessaisissement de la cour, l'extinction de l'instance et de l'action,
dire et juger que les dépens suivront le sort de l'accord intervenu.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement rendu le 09 février 2022 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement,
Vu le protocole d'accord signé le 03 février 2023,
Vu les dispositions des articles 785, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
homologuer le protocole d'accord signé le 03 février 2023, valant transaction, contenant :
- l'accord de règlement pour solde de tout compte par M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F] de la somme globale forfaitaire et transactionnelle de 48 000,00 euros auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes,
- la renonciation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à toutes réclamations nées ou à naître au titre des engagements de caution pris par M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F], toutes réclamations à ce titre étant définitivement éteintes par l'accord intervenu,
- la renonciation par M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F] à toutes demandes reconventionnelles ou autres à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes au titre de leurs engagements de caution respectifs,
statuer ce que de droit quant aux dépens au vu de l'accord intervenu entre les parties.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que l'accord auxquelles les parties sont parvenues en cours de litige peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui statue sans débat, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Selon les dispositions des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En l'espèce, aucune des stipulations de la transaction signée le 03 février 2023 ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à leur demande conjointe d'homologation de leur accord qui met fin au litige, les époux [F] ayant d'ores et déjà réglé la somme convenue. Une copie du protocole transactionnel sera annexé à la présente décision.
Conformément aux termes de l'accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Homologuons l'accord transactionnel signé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, d'une part, et M. [R] [F] et Mme [N] [X], épouse [F], d'autre part, le 03 février 2023,
Disons qu'une copie du protocole d'accord restera annexé à la présente décision,
Constatons que cet accord met fin au litige opposant les parties,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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