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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.405

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Gaudens, dont le siège est ..., 2°/ des Assurances du crédit mutuel vie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des Assurances du crédit mutuel vie, de Me Vincent, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Gaudens, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juillet 1994), que Mme X... et M. Y... ont contracté ensemble, en 1984, un emprunt de 280 000 francs auprès de la Caisse de Crédit-mutuel de Saint-Gaudens (la banque); qu'ils ont demandé, chacun pour 100 % du capital, à adhérer à l'assurance de groupe décès-invalidité que la banque avait souscrite auprès des Assurances du Crédit-mutuel; que cette adhésion n'a été acquise, en ce qui concerne Mme X..., qu'au lendemain de son mariage avec M. Y..., en juillet 1985; qu'ultérieurement, les emprunteurs ont sollicité une renégociation de leur prêt et, la banque l'ayant acceptée, un avenant a été signé, entre les mêmes parties, le 29 mai 1987; qu'à la fin de l'année 1987, Mme X..., en arrêt maladie, a demandé la mise en oeuvre des garanties de l'assurance ; que l'assureur a refusé de prendre en charge les mensualités de l'emprunt, faisant valoir que seul M. Y... avait signé un nouveau bulletin d'adhésion pour le prêt renégocié et que Mme X... n'avait demandé l'adjonction de la garantie sur sa tête que postérieurement à son arrêt maladie, en 1988; que la banque ayant délivré aux époux Z... un commandement de payer le capital restant dû, Mme X... a assigné l'assureur en exécution de sa garantie et, subsidiaiement, avec la banque, en responsabilité du fait d'un éventuel défaut d'assurance; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ces demandes; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assureur ne devait pas sa garantie, alors que, d'une part, en déclarant que l'avenant au contrat de prêt avait constitué un nouveau contrat au motif erroné et inopérant qu'il aurait porté un numéro différent, la cour d'appel aurait dénaturé la convention des parties; et que, d'autre part, en refusant de constater que l'exposante continuait à bénéficier de l'assurance groupe afférente au contrat de prêt initial du 26 septembre 1984 et qui la garantissait depuis le mois de juillet 1985, en raison de son mariage, la cour d'appel aurait encore dénaturé l'avenant; Mais attendu que, ayant relevé que les époux Z... avaient renégocié le prêt initial de 280 000 francs, et avaient obtenu, par l'avenant du 29 mai 1987, un nouveau prêt, portant un numéro différent, d'un montant de 265 000 francs, tandis que l'ancien prêt avait été "remboursé et clôturé", et qu'à cette occasion une nouvelle demande d'adhésion avait été régularisée, la cour d'appel, hors la dénaturation alléguée, a, caractérisé la novation dont les parties étaient en réalité convenues; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir repoussé l'action en responsabilité formée par Mme X..., alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur la démonstration faite par celle-ci, dans ses conclusions, de ce que la demande de nouvelle adhésion de M. Y... du 20 mars 1987, acceptée le 5 avril 1987, n'intéressait pas le prêt litigieux mais un prêt personnel de 20 000 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en déclarant qu'il n'était pas démontré que la prise en charge prétendument tardive de Mme X... aurait été due à la faute de l'organisme de crédit ou de l'assureur de groupe, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait elle-même sollicité une nouvelle adhésion, quoique tardivement, et que le montant des primes d'assurance perçues permettait de le vérifier, n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation développée devant elle; qu'ensuite, ayant relevé, de manière circonstanciée, que la Caisse de crédit n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, et que Mme X... avait elle-même différé l'envoi de sa demande d'adhésion, ce qui avait été admis implicitement par son mari, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu'il n'était pas démontré que le caractère tardif de la garantie d'assurance fût imputable à faute à l'assureur ou à l'organisme de crédit; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances du crédit mutuel vie; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz