Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-17.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.466
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Maurice, Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère,, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux X...-Y..., d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse des dommages et intérêts, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, seul invoqué par son épouse, condamner M. X... à réparer un préjudice matériel dont il résultait des énonciations de sa décision qu'il était consécutif, non à la dissolution du mariage, mais aux engagements de caution souscrits par la femme pendant le mariage ou à l'inexécution, pendant le mariage également, de certaines obligations fiscales par le mari et aurait violé les articles 266 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la dissolution du mariage va mettre fin à l'aide financière que les époux, commerçants l'un et l'autre, pouvaient mutuellement s'apporter avant la désunion imputable au mari et que l'attitude fautive de ce dernier a causé à la femme un préjudice moral après plus de vingt-cinq années de mariage ; que, par ses seuls motifs qui caractérisent l'existence d'un préjudice matériel et moral né de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs (11 860) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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