Texte intégral
N° RG 21/02249 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZF5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00615
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Avril 2021
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K] munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Haute-Normandie a adressé à la société [5] (la société) une lettre d'observations concernant la mise en 'uvre de sa solidarité financière, après constat fait le 12 mai 2017, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie (DIRRECTE), d'une situation de travail dissimulé au sein de son sous-traitant, la société [4].
L'Urssaf a par ailleurs adressé à la société une lettre d'observations, le 23 janvier 2018, portant annulation des réductions Fillon du donneur d'ordre non vigilant.
L'organisme a confirmé sa position après observations faites par la société et lui a délivré, le 20 juin 2018, une mise en demeure de régler la somme de 8 285 euros.
La société a exercé un recours devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté le 26 septembre 2018. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
L'affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen devenu tribunal judiciaire, en application de la loi du 16 novembre 2018.
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a :
- annulé les lettres d'observations,
- annulé la mise en demeure du 20 juin 2018,
- annulé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné l'Urssaf à restituer à la société la somme de 8 285 euros,
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Le 1er juin 2021, l'Urssaf a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- constater que la solidarité financière est éteinte compte tenu du paiement effectué par la société sous-traitante,
- confirmer l'annulation des réductions Fillon,
- constater que la somme de 8 285 euros a été payée par la société et qu'elle lui reste acquise,
- débouter la société de ses autres demandes.
Elle expose que le 12 mai 2017, lors du contrôle d'un chantier situé à [Localité 6], la DIRECCTE a constaté la présence de deux personnes effectuant des travaux, mises à la disposition de la société [4] par la société [5] ; que l'une d'elles (M. [O]) avait fait l'objet d'une déclaration d'embauche postérieurement aux opérations de contrôle ; que l'intimée lui a communiqué une attestation de vigilance valable du 30 septembre 2016 au 1er avril 2017, qui était donc périmée. Elle en déduit que faute pour la société d'avoir procédé aux vérifications lui incombant à la suite de la remise de cette attestation par son cocontractant, le manquement à son obligation de vigilance justifiant l'annulation des réductions Fillon est caractérisé.
Par conclusions remises le 2 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- ordonner la restitution de la somme de 8 285 euros,
- à titre subsidiaire, lui accorder la remise gracieuse de l'intégralité du montant de 7 846 euros et une remise gracieuse des majorations et pénalités de retard pour le montant de 439 euros,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [O] bénéficiait d'une convention de prêt du 7 avril 2017 et d'une déclaration préalable à l'embauche. Elle soutient en outre que l'attestation de vigilance qu'elle a sollicitée de son sous-traitant était datée du 4 janvier 2017 et était donc antérieure de six mois à la date du 7 avril 2017. Elle ajoute que le document indique que la société [4] est à jour de ses cotisations au 30 septembre 2016 et considère que la mention de ces deux dates entraînait pour elle une confusion ; qu'en janvier 2017 la société [4] était en règle et qu'elle ne devait opérer une nouvelle vérification qu'à partir du mois de juillet suivant, aucune obligation d'investigation complémentaire n'étant à sa charge. Elle en déduit qu'elle a respecté ses obligations, faisant observer que le document remis ne lui permettait pas de s'assurer que les déclarations auxquelles il était procédé par son prestataire étaient précises et justes, ce qui ne lui permettait pas de déceler l'existence d'un travail dissimulé.
Elle fait valoir en outre que l'Urssaf doit préalablement démontrer que la société [4] n'était pas à jour de ses cotisations et que l'organisme ne caractérise pas l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, alors que la société [4] procède toujours à la déclaration d'embauche en début d'après-midi après s'être assurée de la présence effective du salarié. Elle précise en outre avoir demandé à son sous-traitant, par courriel du 22 juin 2017, de faire cesser l'infraction. Elle indique enfin que la société [4], en réglant les cotisations éludées, s'est reconnue coupable de l'infraction, ce qui la disculpe, elle, de toute faute.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la solidarité du donneur d'ordre et l'annulation des réductions ou exonération dites Fillon
Il résulte des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail que le donneur d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (5 000 euros) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son sous-traitant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code et qu'à défaut il est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé, notamment, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci aux organismes de protection sociale.
Suivant l'article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8221-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, notamment une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et de contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement, datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de cet organisme.
Suivant l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Il est constant que la société [4] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 12 mai 2017 concernant M. [G] [O], dont l'embauche a été déclarée le jour même à 14h36 alors qu'il a été constaté qu'il travaillait sur le chantier à 13h40. Il est également constant que la société contrôlée a payé les cotisations éludées, ne contestant pas dès lors l'existence d'un travail dissimulé.
L'attestation de vigilance établie par l'Urssaf le 4 janvier 2017 indique que le directeur de l'organisme certifie que la société [4] est à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance-chômage et de cotisations AGS à la date du 30 septembre 2016.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut être retenu que la société a pu légitimement considérer que l'attestation portait sur la situation de sa cocontractante au 4 janvier 2017, dès lors qu'il était clairement indiqué que l'attestation était délivrée au titre du mois de septembre 2016. Ainsi, ce document était valable jusqu'au 31 mars 2017 et il appartenait à la société de solliciter une nouvelle attestation avant l'expiration des six mois. Au surplus, il lui appartenait de vérifier l'exactitude des informations, ce qui lui aurait permis de constater que, lors de la conclusion de la convention de prêt de salariés, l'attestation de vigilance était périmée.
Il résulte de ces éléments que la société n'a pas respecté son obligation de vigilance et que l'annulation des réductions Fillon est fondée.
2. Sur la demande de remise gracieuse
La société a sollicité, le 19 juillet 2018, la remise de l'intégralité de la somme réclamée en principal et en majorations et pénalités de retard. La commission de recours amiable a rejeté les demandes au motif que le délit de travail dissimulé était caractérisé à l'encontre du sous-traitant et que les conditions de la mise en 'uvre de la solidarité financière étaient réunies, et qu'il appartenait à la société de formuler une demande de remise des majorations et pénalités de retard après paiement intégral du montant des cotisations et majorations complémentaires de redressement.
Suivant l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, à l'exception des cotisations et majorations de retard.
Il convient dès lors de débouter la société de sa demande de remise des cotisations.
En application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, c'est le directeur de l'organisme de recouvrement ou, à partir d'un certain seuil, la commission de recours amiable qui statue sur les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités, après règlement de la totalité des cotisations pour les majorations et pénalités mentionnées à l'article R. 243-18 1er alinéa et il ne peut être accordé de remise au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable qu'à la date où elle s'est prononcée sur le recours, la société n'avait pas réglé le principal réclamé de 7 846 euros. Or, elle ne justifie pas avoir adressé une nouvelle demande après paiement de cette somme ou avoir obtenu une décision de l'Urssaf postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, de sorte que la demande adressée à la cour est prématurée. La société en est dès lors déboutée en l'état.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 avril 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l'extinction de la solidarité financière de la société [5] ;
Déboute la société [5] de ses contestations et de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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