Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/04259 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ORX7
NAC : 72A
Jugement Rendu le 27 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES MUSES, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ADVANCE GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 2.500 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 790 195 614
Représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [O] est propriétaire des lots numéros 24 et 41 au sein de la résidence en copropriété [8] sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Par assignation en date du 22 juillet 2022, le [Adresse 9] LES MUSES, représenté par son syndic en exercice, la SAS ADVANCE GESTION, a fait assigner Mme [W] [O] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir ce tribunal la condamner au paiement d’un arriéré au titre des charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, outre sa condamnation au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022 et l’affaire a été fixée sur l’audience du juge rapporteur du 24 novembre 2022
Par jugement en date du 02 mars 2023 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour communication de pièces entre les parties dans le respect du contradictoire.
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique RPVA le 20 juin 2023 et par voie de commissaire de justice le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES demande au tribunal de :
Déclarer le [Adresse 9] LES MUSES, représenté par son syndic en exercice, la société ADVANCE GESTION, recevable et bien fondé en ses prétentions,
Y faisant droit :
Condamner Mme [W] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 10.855,49 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus,
- 240,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
- 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et les frais d’exécution,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée, Mme [W] [O], a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience juge rapporteur du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES produit au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [W] [O] qui indique les tantièmes représentés par ses lots numéros 24 et 41 dans la copropriété ;
-les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 16 mars 2017, 14 mars 2018, 27 février 2019, 11 février 2020, 16 mars 2021, 22 mars 2022 et 21 mars 2023,
- les appels de fonds et charges sur la période considérée,
- le contrat de syndic en date du 16 mars 2021,
- des relevés de compte individuels de copropriété délivrés par le syndic le 24 février 2022 sur la période du 1er octobre 2017 au 20 janvier 2022, date à laquelle le compte présente un solde débiteur de 10 406,28 uros,
- un relevé de compte individuel de copropriété délivré par le syndic le 9 septembre 2022 sur la période du 1er octobre 2021 au 5 juillet 2022, présentant un solde débiteur de 9 365,76 euros,
- et des relevés de compte individuels de copropriété délivrés par le syndic le 10 mai 2023 sur la période du 1er octobre 2021 au 20 avril 2023, date à laquelle le compte présente un solde débiteur de 11 636,50 euros.
Mme [W] [O], bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, n’a jamais conclu et n’a donc émis aucune contestation à l’encontre des sommes réclamées au titre des charges de copropriété.
Il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 2ème trimestre 2022 inclus s’élève bien à la somme de 10.855,49 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse ni la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’en être débouté.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSE réclame une somme de 240,00 euros au titre des frais de recouvrement.
En l’absence de versement aux débats du contrat de syndic, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le bien fondé du montant des frais réclamés au titre des mises en demeure.
La demande présentée au titre des frais de recouvrement n’apparaît dès lors pas bien fondée et le syndicat des copropriétaires ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [W] [O] est par ailleurs condamnée à payer au [Adresse 9] LES MUSES une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES la somme de 10.855,49 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 2ème trimestre 2022 inclus
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES de sa demande de dommages et intérêts
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MUSES la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [W] [O] aux entiers dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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