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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-84.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.507

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvette, épouse CAPELLE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1992, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition de l'ouvrage sous astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1 et L. 130-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvette Capelle coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol, en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme et des règlements pris pour leur application, en se livrant à des travaux de contruction soumis à autorisation, sans avoir obtenu préalablement de permis de contruire, à savoir : extension d'une construction existante en vue de créer une surface hors mesure nette supplémentaire de 36 m dans une zone naturelle strictement protégée (site boisé classéé ; "aux motifs que Sylvette Capelle, qui précise qu'elle a acheté sa maison suite à une annonce dans la presse indiquant "villa à terminer", produit des documents établissant que l'extension de l'immeuble a été effectuée selon facture de la société Cassis Construction à la date du 9 septembre 1987, à la demande des époux Y..., vendeurs de l'immeuble à la prévenue ; que, cependant, l'infraction a été constatée selon procès-verbal dressé le 2 mai 1988, précisant que la prévenue a défriché les abords de la maison, afin de pouvoir entreprendre l'extension ; "alors que la personne pénalement responsable de contruction sans permis est celle qui a entrepris les travaux de construction ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part, qu'il résultait des documents produits par la prévenue que l'extension de l'immeuble a été effectuée en septembre 1987 par la société Cassis Construction, à la demande des époux Y..., vendeurs de l'immeuble à la prévenue, et déclarer d'autre part, que Sylvette Capelle qui a acheté la maison en mars 1988, a défriché les abords de la maison pour entreprendre l'extension ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée, l'arrêt attaqué étant entaché d'une contradiction de motifs" ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Sylvette Capelle, pour garantir l'exécution de la condamnation aux dépens ; "alors que, lorsque le montant de la condamnation à l'amende, aux dépens ou à tout autre paiement au profit du Trésor public est inférieur à 1 000 francs, la contrainte par corps ne peut être prononcée ; qu'en l'espèce, Sylvette Capelle est seulement condamnée aux dépens, la condamnation à l'amende étant assortie du sursis ; qu'à défaut de précision sur la question de savoir si le montant liquidé des dépens dépassera la somme de 1 000 francs, le prononcé de la contrainte par corps n'est pas justifié" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, s'il appartient au juge pénal de prononcer la contrainte par corps lorsque les conditions en sont remplies, il n'a pas à en fixer la durée, laquelle est déterminée de plein droit par l'article 750 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné la prévenue à une amende de 10 000 francs avec sursis et aux dépens, a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée effective de la contrainte par corps résulte des seules dispositions de la loi et que le contentieux de son exécution ne relève que de l'article 756 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 2 juillet 1992, par voie de retranchement, et seulement en ce qu'il a fixé la durée de la contrainte par corps ;

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