Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/01968
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01968
Date de décision :
11 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 juillet 2024
N° RG 24/01968 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXX4
[M] [J] épouse [U]
c/
[E] [G]
S.A. [13]
Société [9]
Société [11]
Société [21]
Société [22]
Société [14]
Société [16]
Société [23]
[K] [H]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2024 (R.G. 23/481) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024
APPELANTE :
Madame [M] [J] épouse [U]
née le 28 Mars 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Madame [E] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante
S.A. [13]
[Adresse 1]
Société [9]
[Adresse 20]
Société [11]
[Adresse 8]
Société [21]
[Adresse 2]
Société [22]
[Adresse 5]
Société [14]
Chez [15] - [Adresse 19]
Société [16]
[Adresse 18]
Société [23]
[Adresse 6]
Madame [K] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juillet 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, après avoir déclaré son dossier recevable le 25 juillet 2023, a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [U], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de Mme [G] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 5 avril 2024 a déclaré Mme [U] irrecevable en sa demande de traitement de son surendettement pour absence de bonne foi.
Il a essentiellement retenu qu'après la décision de recevabilité par la commission de surendettement, Mme [U] a augmenté son passif en cumulant deux loyers, puisqu'elle a en début d'année 2023 pris à bail un nouveau logement sans avoir donné un congé valable à Mme [G], qui n'a pu procéder à la reprise de son logement que le 6 février 2024, après autorisation du juge du contentieux de la protection.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2024, Mme [U] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [U] demande de :
- la déclarer recevable à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle reconnaît qu' en ne remettant pas les clés de son logement à Mme [G], elle a fait preuve de négligence imputable selon elle à la lourdeur de la prise en charge de deux enfants malades qui implique de nombreux déplacements dans les hôpitaux et notamment à [Localité 10].
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [G] demande de confirmer le jugement.
Elle affirme, attestation à l'appui, que Mme [U] n'a pas remis les clés à l'agent immobilier lors de son départ du logement qu'elle lui louait.
La société [17] a transmis par courrier à la cour le décompte de sa créance
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Mme [G] verse aux débats l'attestation établie par l'agent immobilier en charge de la location de son immeuble, affirmant s'être présenté à plusieurs reprises à la nouvelle adresse de Mme [U], avoir expliqué la nécessité de donner un congé régulier et les conséquences de ce défaut de congé.
En dépit de ces démarches, alors que Mme [U] avait quitté son logement en janvier 2023, Mme [G] n'a pu récupérer la jouissance de son bien qu'en février 2024 sur autorisation du juge du contentieux de la protection.
La demande de traitement de sa situation de surendettement par Mme [U] a été déclarée recevable en en juillet 2023.
Mme [U] a en toute connaissance de cause à partir de cette date augmenté son endettement en n'accomplissant pas les démarches nécessaires mais simples pour mettre officiellement fin au bail que lui avait consenti Mme [G], la prise en charge même lourde de la maladie de ses enfants ne pouvant justifier sa carence.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge , constatant l'absence de bonne foi de Mme [U] l'a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Le jugement sera confirmé.
Mme [U] supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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