Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-11.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.054

Date de décision :

3 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant Les Rives du Lez, bâtiment ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ... et actuellement ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... souffrait d'une rhizarthrose douloureuse du pouce droit avec impotence fonctionnelle résistant à tout traitement médical et pour laquelle deux traitements étaient encore possibles, soit le placement d'une prothèse au niveau de la première articulation carpo-métatarsienne, soit l'ablation du trapèze, la première technique présentant un risque de rejet de la prothèse, la seconde un effet invalidant dû au raccourcissement de l'axe du pouce; que le docteur Y... a procédé le 15 avril 1991 à la pose d'une prothèse, mais que celle-ci ayant été rejetée, il a fallu réaliser, en octobre, l'ablation du trapèze ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 novembre 1995) a débouté Mme X... qui reprochait, en particulier à M. Y..., un manquement à son devoir d'information, de son action dirigée contre ce praticien ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il appartient au médecin, lorsqu'une opération n'est pas indispensable, d'avertir son patient des risques non exceptionnels d'un acte chirurgical afin de lui permettre de décider en connaissance de cause, après avoir comparé les avantages escomptés et les risques encourus, de se soumettre à l'opération ou de privilégier un traitement médical; qu'en l'occurrence, les juges du fond, qui, selon le moyen, auraient admis que M. Y... n'avait pas informé Mme X... du risque de complications après la pose d'une prothèse et qui ont constaté que ce risque était de 30 % et que cette opération n'était pas la seule solution à proposer dans ce type d'affection, ont violé l'article 1147 du Code civil en ne retenant pas l'existence d'une faute de M. Y... tirée du non-respect de l'obligation qui lui incombait ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. Y... n'avait pas fourni à sa patiente une "information trés détaillée", il lui avait néanmoins donné des indications suffisantes pour lui permettre de donner son consentement à une intervention tout-à-fait adaptée à sa situation et permettant une utilisation fonctionnelle rapide du pouce, tandis que le recours à l'ablation du trapèze, qui restait possible en cas de rejet de la prothèse, avait un effet invalidant; qu'il résulte de ces énonciations que M. Y... avait satisfait à l'obligation faite à tout médecin de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les thérapeutiques proposées; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-03 | Jurisprudence Berlioz