Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00906 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC43
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.C.A. NIO 3 IMMO 3 C/ [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. A. NIO 3 IMMO 3
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 334 285
dont le siège social est sis 45 rue Saint Charles - 75015 PARIS
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0205
DEFENDEURS
S. A. R. L. [C] [M]
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 480 608 967
dont le siège social est sis 255 ru Bourguignons - 91310 MONTHLERY
Maître [P] [X] ES QUALITE DE LIQUIDATEURR JUDICIAIRE DE LA SARL [C] [M]
entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 380 544 064
demeurant 1 rue des Mazières - 91050 EVRY-COURCOURONNES
tous deux non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
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Monsieur [W] [J] et Madame [E] [G] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [T] [F], par ordonnance du 13 novembre 2023 (RG N°RG 23/00936) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu les assignations en référé délivrées les 10 et 11 juin 2024 à la S.A.R.L. [C] [M] et à Maître [P] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] [M] à la demande de la S.C.A. NIO 3 IMMO 3, par lesquelles il est sollicité que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [T] [F], expert désigné par ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance;
L'affaire a été entendue à l'audience du 27 août 2024 au cours de laquelle la S.C.A. NIO 3 IMMO 3 a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. [C] [M] et Maître [P] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] [M] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l'expert dans sa note aux parties n°1 du 5 mars 2024. Il apparaît en effet nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise la S.A.R.L. [C] [M] qui a posé le parquet et était en charge du lot 09- revêtement de sols et murs de l'ensemble immobilier intitulé " PARADISIO " situé, 167 Grande rue Charles de Gaulle, 1 et 1 bis rue de Plaisance à NOGENT-SUR-MARNE (94130) ainsi que Maître [P] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] [M].
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux défendeurs à la présente instance. Il sera mis à la charge de la S.C.A. NIO 3 IMMO 3 le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert.
En outre il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes à la S.A.R.L. [C] [M] et Maître [P] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] [M] les opérations d'expertises confiées à Monsieur [T] [F], expert désigné par ordonnance rendue le 13 novembre 2023 (RG N°RG 23/00936) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.C.A. NIO 3 IMMO 3 à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la S.C.A. NIO 3 IMMO 3 de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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