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Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-80.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.376

Date de décision :

14 mai 2019

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Texte intégral

N° N 18-80.376 F-N N° 1163 SM12 14 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, Me BALAT, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. R... V..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 octobre 2017, qui, pour pratiques commerciales trompeuses l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. V... devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. V... devra payer à Mme T... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. V... devra payer à M. O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz