Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-27.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.924
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 août 2012), que la SCI Vitha-Spa (la SCI) a chargé Mme X... d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la transformation d'un immeuble en institut de beauté ; qu'invoquant une sous-estimation des travaux ayant conduit à un surcoût nonobstant la réduction du projet initial, la SCI a assigné Mme X... en indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que la SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI, fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme X... à la somme de 68 497,54 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte de chance de réaliser un projet immobilier dans des conditions plus favorables, d'y renoncer ou de le modifier constitue un préjudice indemnisable ; que la SCP Guyon-Daval, ès qualités, avait souligné que la mauvaise estimation des travaux initialement prévus avait empêché la réalisation d'une partie d'entre eux et que la SCI Vitha-Spa avait ainsi été privée de la possibilité de bénéficier de la plus-value correspondante, que l'expert avait chiffrée à la somme de 214 124,43 euros ; qu'en se contentant toutefois d'affirmer, pour débouter la SCP Guyon-Daval ès qualités de ses demandes, que compte tenu de l'importance de la sous-estimation des travaux « en aucun cas le maître de l'ouvrage n'aurait pu faire réaliser les travaux initialement prévus pour le prix annoncé par l'architecte » et « que, s'il avait été correctement informé du coût de son projet, le maître de l'ouvrage, eu égard à ses possibilités financières, aurait certainement dû le revoir à la baisse, ou bien y renoncer », sans rechercher quelles étaient les possibilités financières de la SCI Vitha-Spa et quel projet aurait pu être raisonnablement envisagé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice né d'une perte de chance de bénéficier d'une plus value de travaux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
2°/ qu'en refusant de considérer que la SCI Vitha-Spa ait pu perdre une chance de bénéficier de travaux plus importants que ceux effectivement réalisés après avoir pourtant constaté que le maître de l'ouvrage aurait pu revoir à la baisse le coût de son projet, ce qui n'excluait pas la possibilité de réaliser malgré tout des travaux plus importants que ceux effectivement achevés après que l'architecte ait procédé unilatéralement à des coupes franches dans le projet initial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'eu égard à la sous-estimation des travaux de l'ordre de 61 %, la SCI ne pouvait les faire effectuer pour le prix annoncé par l'architecte et que la SCI ne soutenait pas pouvoir financer le surcoût des ouvrages ou proposer un meilleur projet que celui finalement réalisé, la cour d'appel, qui a pu retenir que la SCI, correctement informée, n'aurait pu que revoir son projet à la baisse ou y renoncer, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Guyon-Daval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Vitha-Spa, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Guyon-Daval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Vitha-Spa, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCP Guyon-Daval, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Guyon-Daval, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Vitha-Spa.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR limité la condamnation de Madame X... au paiement de dommages et intérêts au profit de la Scp Guyon-Daval, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI Vitha-Spa à la somme de 68.497,54 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du montant de ce préjudice, l'expert a chiffré comme suit le dépassement du coût des travaux réalisés par rapport à l'enveloppe initiale : - montant total des travaux réalisés : - 512.776,78 euros, - estimation initiale de l'architecte : - 346.390,00 euros, différence : 166 386,78 euros ; que deux correctifs doivent être apportés à cette estimation ; qu'en premier lieu, la somme de 512.112,97 euros correspond à un montant TTC, alors que celle de 346.390 euros était une estimation HT ; que, pour apprécier le surcoût des travaux, il faut prendre les montants HT de l'estimation initiale (346.390 euros) et des travaux réalisés (428.743,13 euros HT) ; qu'en second lieu, la somme de 428.743,13 euros HT comprend, à hauteur de 31.490 euros HT, les honoraires d'Ingrid X... ; que l'arrêt du 23 décembre 2009 a réduit le montant de ces honoraires de 16.571,29 euros TTC (soit 13.855,59 euros HT), à raison des manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence, cette réduction doit être prise en compte et la somme de 13.855,59 euros déduite de celle de 428.743,13 euros ; que l'appelante entend en outre voir déduire du montant des travaux réalisés la somme de 49.164,61 euros TTC, soit 41.107,53 euros HT, au titre d'achat de matériaux qui, selon elle, incombaient à Christelle Y... épouse Z..., exploitante de l'institut de beauté, et non à la SCI VITHA SPA, propriétaire de l'immeuble ; mais qu'il n'apparaît pas que l'estimation initiale du montant des travaux par Ingrid X... excluait ces achats de matériaux ; qu'au surplus, il appartenait à l'architecte de fournir à Christelle Y... épouse Z... et à la SCI VITHA SPA une estimation complète du projet, de façon à leur permettre d'en apprécier en toute connaissance de cause la faisabilité, par rapport à l'enveloppe financière dont ils pouvaient disposer et au montant des prêts susceptibles de leur être accordés ; qu'il n'y a donc pas lieu d'opérer la déduction sollicitée par l'appelante ; que le préjudice de la SCI VITHA SPA au titre du dépassement de l'estimation des travaux ressort en conséquence à la somme de 68.497,54 euros ainsi calculée : - montant total des travaux réalisés : 428.743,13 euros HT, - réduction des honoraires d'architecte à déduire : - 13.855,59 euros HT, - estimation initiale de l'architecte : - 346 390,00 euros HT, différence : 68.497,54 euros HT ; qu'afin de limiter le montant du dépassement du budget fixé initialement, le projet a été modifié en cours de chantier, la surface ayant été réduite et des prestations supprimées ; qu'il en résulte une moins-value que l'expert a chiffrée comme suit : - montant des travaux s'ils avaient été réalisés conformément au projet initial : 560.514,43 euros, - estimation initiale de l'architecte : - 346.390,00 euros, - moins-value : 214.124,43 euros ; mais, tout d'abord, que, la différence entre l'estimation de l'architecte et le coût des travaux réalisés étant indemnisée au titre du dépassement du budget, seule la différence entre le coût, rétabli par l'expert, du projet initial (560.514,43 euros), et la valeur des travaux effectivement réalisés (428.743,13 euros), soit la somme de 560.514,43 - 428.743,13 = 131.771,30 euros, pourrait être retenue ; qu'ensuite, cette moins-value ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors qu'il apparaît certain, compte de l'importance de la sous-estimation des travaux par Ingrid X... (214.124,43 / 346.390 = 61 %) qu'en aucun cas le maître de l'ouvrage n'aurait pu faire réaliser les travaux initialement prévus pour le prix annoncé par l'architecte ; que, s'il avait été correctement informé du coût de son projet, le maître de l'ouvrage, eu égard à ses possibilités financières, aurait certainement du le revoir à la baisse, ou bien y renoncer ; que son préjudice ne consiste donc que dans le surcoût, auquel il n'a pas pu faire face, des travaux réalisés, par rapport à l'estimation initiale ; qu'en définitive, le préjudice de la SCI VITHA SPA doit être fixé à la seule somme de 68.497,54 euros ; que cette somme n'est pas destinée à financer des travaux, mais à indemniser le surcoût des travaux réalisés ; qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir son indexation, ni d'exiger du liquidateur de la SCI VITHA SPA qu'il réalise de quelconques travaux ;
ALORS D'UNE PART QUE la perte de chance de réaliser un projet immobilier dans des conditions plus favorables, d'y renoncer ou de le modifier constitue un préjudice indemnisable ; que la SCP Guyon-Daval, ès qualité, avait souligné que la mauvaise estimation des travaux initialement prévus avait empêché la réalisation d'une partie d'entre eux et que la SCI Vitha-Spa avait ainsi été privée de la possibilité de bénéficier de la plus-value correspondante, que l'expert avait chiffrée à la somme de 214.124,43 euros ; qu'en se contentant toutefois d'affirmer, pour débouter la SCP Guyon-Daval ès qualités de ses demandes, que compte tenu de l'importance de la sous-estimation des travaux « en aucun cas le maître de l'ouvrage n'aurait pu faire réaliser les travaux initialement prévus pour le prix annoncé par l'architecte » et « que, s'il avait été correctement informé du coût de son projet, le maître de l'ouvrage, eu égard à ses possibilités financières, aurait certainement dû le revoir à la baisse, ou bien y renoncer »
(arrêt attaqué, page 7, § 3), sans rechercher quelles étaient les possibilités financières de la SCI Vitha-Spa et quel projet aurait pu être raisonnablement envisagé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice né d'une perte de chance de bénéficier d'une plus value de travaux ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant de considérer que la SCI Vitha-Spa ait pu perdre une chance de bénéficier de travaux plus importants que ceux effectivement réalisés après avoir pourtant constaté que le maître de l'ouvrage aurait pu revoir à la baisse le coût de son projet, ce qui n'excluait pas la possibilité de réaliser malgré tout des travaux plus importants que ceux effectivement achevés après que l'architecte ait procédé unilatéralement à des coupes franches dans le projet initial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1149 du code civil.
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