Tribunal Administratif de Marseille, 24 novembre 2022. 2209782
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209782
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, la société Carta Reichen et Robert, représentée par Me Melloul, sollicite l'intervention du tribunal afin que soit menée une mission de médiation en présence de la commune de Marseille et de la société Léon Grosse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. ".
2. Il ressort de la requête que la société Carta Reichen et Robert a demandé à la commune de Marseille la levée d'une retenue de garantie, qui n'aurait pas été effectuée et demande au tribunal qu'il organise une médiation à ce sujet. Cette requête, présentée par la seule société Carta Reichen et Robert et non par les parties au litige, est, pour cette raison, manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carta Reichen et Robert est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carta Reichen et Robert.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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