Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNB ETRANGER :
M. [H] [C]
né le 29 Avril 1999 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [H] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 mars 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [C] interjeté par courriel du 21 février 2025 à 18h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [C], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [H] [C], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [C], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [H] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen ayant été abandonné plors de l'audience, il n'y aura pas lieu de statuer.
- Sur l'absence de diligences :
M. [H] [C] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 26 janvier 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpise dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 26 janvier 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 31 décembre soit dès avant son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Il sera observé que le premier juge a pris en compte la situation de M. [C] de nationalite russe qui a fait l'objet d'un arrete prefectoral d'expulsion date du 14janvier 2025 , qui lui a ete noti'e le l7 janvier 2025 à la date de sa levée d'écrou. S'il a déposé une demande d'asile le 17 février 2025 et a fait l'objet d'une decision de maintien en retention, noti'ee le 18 fevrier 2025, des contraintes materielles ne permettent pas a la personne retenue dequitter le territoire dans les 4jours suivant la noti'cation de la decision de placement la concernant. Il peut être opposé à l'appelant que son eloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où, l'examen des pièces du dossier établit qu'une demande de laissez passer avait préalablement été adressée le 10 mai 2024 et qu'une relance a été adressée, le 15 janvier 2025 au service Task-Force LPC, qui centralise les demandes de readmission vers la Russie, ce service ayant indiqué que les échanges se poursuivaient avec les autorites russes en vue d'une reprise effective de la relation consulaire. Aucun élément ne permet de remettre en cause la poursuite de l'instruction du dossier.
Par ailleurs, Monsieur [H] [C], ne conteste pas l'appréciation portée par le premier juge sur l'absence de garanties effectives de representation, s'il énonce à l'audience pouvoir disposer d'un logement auprès d'une amie ou de son père, aucun document n'a été produit en cours d'instance.
Ainsi, faute de domicile ou de document d'identité en cours de validité, propres à prevenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irregulière sur le territoire francais et n'a pas executé une précédente décision d'éloignement le concernant résultant d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français émis par le préfet du Bas-Rhin en date du 2 juin 2023.
En conséquence le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS l'abandon du moyen du recours relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 février 2025 à 11h24;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 février 2025 à 15h10
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNB
M. [H] [C] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [H] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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