Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PBU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 novembre 2021, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [W] [I] un crédit affecté d'un montant en capital de 29769,76 euros remboursable au taux nominal de 3,648% (soit un TAEG de 4,960%) en 60 mensualités de 600,16 euros avec assurance, afin de financer l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 3].
Le bon de livraison a été dressé le 24 novembre 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– Sa condamnation à lui payer 26627,07 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,648% à compter du 2 février 2023, sinon avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
– La restitution du véhicule sous 8 jours à compter de la signification de la décision, ceci sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut l’autorisation de saisir ledit véhicule en tout lieu où il se trouvera,
– Sa condamnation à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SAS PRIORIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2024.
A cette audience, la SAS PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 24 juin 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SAS PRIORIS de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SAS PRIORIS de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
En l’espèce, on peut constater que la copie de la carte nationale d’identité est présentée. La SAS PRIORIS produit en outre plusieurs pièces financières de Monsieur [W] [I] (bulletins de paie, fiches d’imposition, etc). Le contrat a en outre été partiellement exécuté pendant plusieurs mois.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 24 décembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 novembre 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 11 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 15) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1944,51 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 7 janvier 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 12 janvier 2023). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SAS PRIORIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 février 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
– la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2]), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
– la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SAS PRIORIS la somme de 26527,07 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SAS PRIORIS et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [W] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 26627,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,648% à compter du 2 février 2023.
Sur la restitution du véhicule
La SAS PRIORIS se prévaut d'une clause de réserve de propriété. En réalité le contrat de prêt ne comprend pas une telle clause. En revanche, il contient au profit du prêteur un droit de gage sur le véhicule automobile conformément aux articles 1251 et suivants du code civil (article 12 du contrat), lequel se réalise en application des règles prévues aux articles 2346 à 2348.
Aux termes de l'article 2346 du code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
Il y a ainsi lieu d'ordonner la vente, laquelle sera effectuée aux enchères publiques. Le produit de la vente sera attribué au créancier afin de le désintéresser.
Il y a lieu, à cette fin de vente, d'ordonner au débiteur la restitution du véhicule dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans besoin de prononcer une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule sera autorisée dans les conditions des articles L.222-1 et L.222-3, R.222-1 et R.222-1 à R.222-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIORIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la SAS PRIORIS au titre de la clause pénale à 100 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [I] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 26627,07 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 3,648% à compter du 2 février 2023 ;
ORDONNE la vente du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 3] selon les modalités de l'article 1246 du code civil ;
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la somme due par Monsieur [W] [I] aux termes de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [I] de restituer à la SAS PRIORIS le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 3] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SAS PRIORIS dans les conditions des articles L.222-1 et L.222-3, R.222-1 et R.222-1 à R.222-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024
le greffier le Président