Cour de cassation, 27 mars 1991. 87-40.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.952
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur la première branche du moyen :
Vu les arrêtés des 11 février 1971 et 30 décembre 1972 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X... qui, du 14 mars 1977 au 31 octobre 1980, avait été, en qualité de chauffeur, au service de la société Albaracin, transporteur routier, a, le 21 octobre 1984, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter le salarié, l'arrêt énonce que les feuillets hebdomadaires produits par le salarié ne sauraient constituer la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées, dès lors qu'ils n'ont pas été signés par l'employeur, étant observé que les prescriptions relatives à la tenue de documents manuscrits se trouvaient écartées en l'espèce, conformément à l'article 5 du règlement du 20 juillet 1970, du fait de l'utilisation d'un appareil de contrôle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société, d'une part, se bornait à soutenir que les rapports hebdomadaires versés aux débats n'avaient pas été signés par elle et d'autre part, n'établissait pas avoir remis au salarié l'exemplaire devant rester en la possession de ce dernier, des rapports hebdomadaires qu'elle avait l'obligation d'établir en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 6.f de l'arrêté du 11 février 1971, alors en vigueur, auquel renvoyait l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1972, lequel se réfère au règlement du Conseil des communautés européennes du 20 juillet 1970, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition ayant condamné la société Albaracin à payer à M. X... la somme de 1 432,63 francs à titre de solde de rémunération et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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