Cour de cassation, 22 janvier 1991. 87-42.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.007
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), Immeuble "Les Thiers", ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit Mme Jocelyne Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... 1er,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87.40.948 et 87.42.007 ; Sur le moyen unique de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est, pris en sa première branche et les deux moyens du pourvoi de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Lorraine :
Vu les articles L. 153-1 du nouveau Code de la sécurité sociale et l'article R. 252-14 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme Y..., agent au service prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (CRAM) a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que son employeur devait lui attribuer un échelon de 4 % à compter du 1er janvier 1985 et obtenir en conséquence un rappel de rémunération pour la période du 1er janvier au 30 juin 1985 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Y... figurait au tableau d'avancement au choix pour bénéficier d'un échelon de 4 % au 1er janvier 1985, que le 21 juin 1985 le directeur de la CRAM avait déclaré aux délégués du personnel qu'il était en mesure de régler avec la paie de juillet l'ensemble des échelons des agents inscrits au tableau d'avancement et que la direction avait encore précisé au conseil d'administration du 26 juin 1985, que le taux de "glissement, vieillesse, technique"
permettait de couvrir les besoins en matière d'échelons d'ancienneté et de choix ; Attendu cependant que la réalisation de l'avancement d'échelon au choix d'un salarié du service prévention d'une caisse d'assurance maladie, en vertu des dispositions des articles 29 et 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dépend de l'approbation du budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la caisse nationale de l'assurance maladie ; Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les déclarations faites par la direction de la caisse n'avaient pas pour objet le seul budget de la gestion administrative soumis à l'approbation du directeur régional de la sécurité sociale et si le budget de la prévention permettait effectivement le versement à la salariée du salaire afférent à un échelon au choix, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen de la caisse :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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