Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/337
Rôle N° RG 20/07047 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCY6
S.A.S. META REGENERATION
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00046.
APPELANTE
S.A.S. META REGENERATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Méta-Régénération est spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux notamment des déchets mercuriels par un procédé de distillation.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2017, elle a engagé M. [N] [H] en tant qu'agent de production, statut ouvrier, niveau I, échelon B.
Tous les salariés travaillant au contact du mercure sont soumis à un suivi hebdomadaire destiné à contrôler le taux de mercure contenu dans leur sang ou dans leurs urines.
Le 28 novembre 2017, le médecin du travail a conclu par application de l'article L 4624-3 du code du travail relatif aux propositions de mesures individuelles d'aménagement , d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail à la nécessité pour M. [H] d''éviter de travailler au contact du mercure tant que les taux de mercure urinaire ne sont pas revenus à un niveau inférieur à 30 microgrammes par gramme de créatinine'.
A compter du 22 décembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 02 janvier 2018 puis du 5 au 14 janvier 2018, du 12 au 31 janvier puis par prolongation du 01 février au 04 mars 2018, du 06 au 27 mars 2018, du 28 mars au 15 avril 2018 pour accident du travail datant du 22 décembre 2017. Par la suite l'arrêt de travail a été prolongé du 16 au 29 avril 2018, du 30 avril au 3 juin 2018, du 04 juin au 30 juillet 2018, du 1er août au 30 septembre 2018, du 08 octobre au 08 novembre 2018, du 12 novembre au 31 décembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 14 novembre 2018 et reporté à sa demande au 27 novembre 2018.
Il a été licencié le 04 décembre 2018 pour le motif suivant : 'vos absences prolongées et répétées nous ont amenés à embaucher des salariés supplémentaires en CDI afin d'y pallier et de permettre à notre entreprise de rester productive car notre effectif est très réduit'.
La Direccte a saisi le parquet pour enquête à l'encontre de la société Méta-Régénération pour des faits d'emploi de travailleur à une activité comportant un risque d'exposition à un risque chimique, à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction sans respect des règles de prévention, d'emploi de travailleur à une activité comportant des risques d'exposition pour la reproduction sans évaluation des risques conformes.
Contestant la légitimité de son licenciement prononcé selon lui en raison de sa maladie et sollicitant la requalification de celui-ci en un licenciement nul et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire, il a saisi le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Dignes lequel par jugement du 3 juillet 2020 a :
- constaté que l'origine professionnelle de la maladie fait l'objet de contestations devant la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Hautes Provence,
- constaté qu'une procédure pénale est en cours pour des infractions relatives à la sécurité au travail suite au procès-verbal dressé par la Direccte Paca,
- débouté la société de la demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des recours exercés devant la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Haute Provence en contestation de l'origine professionnelle de la maladie et dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours,
- constaté que le licenciement de M. [H] est nul,
- condamné la société Méta-Régénération à verser à M. [H] la somme de 10.656 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite et nul et sans cause réelle et sérieuse du licenciement, soit 6 mois pour un salaire de 1.776 euros bruts mensuels,
- débouté M. [H] de sa demande de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société Méta-Régénération à 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Méta-Régénération aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
La SAS Société Méta-Régénération a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Meta-Régénération a demandé à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Digne les Bains dans toutes ses dispositions.
Et,
Au principal:
- constater que l'origine professionnelle de la maladie fait l'objet de contestations devant la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Haute-Provence,
- constater qu'une procédure pénale est en cours pour des infractions relatives à la sécurité au travail suite au procès-verbal dressé par la Direccte Paca,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des recours exercés devant la commission de recours amiable de la CPAM des Alpes de Haute-Provence en contestation de l'origine professionnelle de la maladie et dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours.
Subsidiairement :
- constater que l'origine professionnelle de la maladie n'est pas définitivement établie en l'état des contestations élevées par l'employeur,
- constater que les manquements de l'employeur aux règles en matière de sécurité et de santé au travail ne sont pas établis,
- dire et juger valable le licenciement de M. [H] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse étrangère à la maladie du salarié,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives d'intimé notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] a demandé à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [H] était nul et en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts et sur les demandes au titre du préjudice moral.
En conséquence:
Condamner la société Méta-Régénération à lui verser les sommes suivantes:
- 21.300 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite et nul du licenciement,
- 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
A titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de M. [H] est abusif ce dernier reposant sur des absences prolongées dont seul l'employeur est responsable.
Condamner la société Méta-Régénération à lui verser les sommes suivantes:
- 21.300 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite et nul du licenciement,
- 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023 à 16h04.
Le 28 septembre 2023 à 18h06, le conseil de la société Méta-Régénération a notifié par voie électronique des conclusions en réponse et récapitulatives demandant à la cour à titre liminaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et a communiqué 13 nouvelles pièces.
Par courriel électronique du 29 septembre 2023, le conseil de l'intimé s'est opposé à cette demande.
SUR CE :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu''Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.....Sont recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.'
L'article 803 du code de procédure civile précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.'
En l'espèce, la société Méta-Régénération sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de 'répondre aux dernières conclusions et pièces adverses déposées le 24/02/2023 et en l'état des nouveaux éléments survenus depuis lors à savoir l'issue de l'enquête pénale et des recours exercés devant le Pôle social qui ont donné lieu à une décision rendue le 06/06/2023.'
Cependant, il résulte de l'examen de la procédure que les dernières conclusions de M. [H] ont été notifiées le 16 novembre 2022, soit 10 mois avant la clôture de l'instruction, que les nouvelles pièces communiquées par l'appelante datées de 2017, de 2019, du 03/01/2023 s'agissant de l'avis de classement sans suite et du 06/06/2023 s'agissant de la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains sont antérieures de plus de trois mois à la clôture de l'instruction dont les parties ont été de surcroît informées par avis du greffe du 11 avril 2023.
En l'absence de démonstration par l'appelante de la cause grave permettant à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 28/09/2023, il convient de rejeter la demande de l'appelante et de déclarer irrecevables les conclusions et pièces nouvelles notifiées par voie électronique par la Société Méta-Régénération le 28 septembre 2023 à 18h06.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Méta-Régénération demande à la cour à titre principal de surseoir à statuer sur les demandes de M.[H] dans l'attente des décisions à venir:
- sur le recours qu'elle a formé à l'encontre de la reconnaissance par la CPAM des Hautes-Alpes du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [H] contestant formellement le lien de causalité entre les sympômes présentés par le salarié et l'emploi occupé par celui-ci pendant seulement trois mois, l'origine professionnelle des arrêts de travail alléguée par le salarié devant être préalablement tranchée par la commission de recours amiable de la CPAM,
- sur l'enquête pénale en cours sur l'emploi de travailleurs à une activité comportant des risques sans respect des règles de prévention destinée à établir d'éventuels manquements de l'employeur aux règles de sécurité, le salarié s'en prévalant.
M. [H] s'y oppose en indiquant que ses demandes ne portent pas sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou sur des infractions à la sécurité du travail mais sur la nullité du licenciement prononcé alors que l'employeur qui disposait des pièces médicales attestant de l'intoxication professionnelle au mercure du salarié a continué à le faire travailler sachant qu'il présentait des taux d'exposition supérieurs aux taux maximum autorisés et était informé que les arrêts de travail du salarié étaient au moins partiellement liés à ses conditions de travail.
De fait, la juridiction prud'homale, n'étant pas liée par la qualification retenue par la CPAM, lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, doit se prononcer sur le caractère professionnel de l'inaptitude appréciant si les éléments de fait qui lui sont présentés lui permettent de considérer que l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, même partielle, de la maladie au moment du licenciement de son salarié.
Par ailleurs, étant saisie d'une demande de nullité d'un licenciement prononcé durant une maladie professionnelle, le devenir de l'instance pénale en cours relative à diverses infractions à la sécurité du travail au sein de l'entreprise Méta-Régénration est sans incidence sur l'instance en cours alors que d'éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité peuvent être sanctionnés par la juridiction prud'homale indépendamment de toute condamnation pénale.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Méta-Régénération.
Sur le licenciement :
Selon les termes de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il résulte des articles L.1132-2 et L. 1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap et que si le salarié est licencié pour ce motif, le licenciement est nul de plein droit'; toutefois, lorsque le fonctionnement de l'entreprise est objectivement perturbé par l'absence ou les absences prolongées d'un salarié l'employeur peut le licencier pour ce motif, étant précisé qu'il lui appartient de démontrer qu'il a été dans la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent.
Néanmoins, il résulte des articles L.1226-7 et suivants du Code du travail concernant les conséquences des accidents du travail ou des maladies professionnelles, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de la maladie ou de l'accident, la protection courant jusqu'à la fin de la suspension du contrat de travail.
En cas de contestation, il appartient au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre un arrêt de travail et un accident de travail ou une maladie professionnelle,
Enfin, l'article L. 1226-9 du Code du travail interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail pendant une période de suspension du contrat de travail liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle sauf s'il justifie d'une faute grave du salarié ou s'il est dans l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
M. [H] soutient que ses arrêts de travail et son absence prolongée de l'entreprise ont été causés par la présence d'un taux anormalement élevé de mercure dans ses urines, l'employeur l'ayant laissé travailler malgré le fait qu'il présentait un taux de mercure supérieur à la valeur biologique réglementée sans lui fournir l'équipement de sécurité adapté en violation de son obligation légale de sécurité et qu'il a été licencié durant son arrêt maladie sans respect de la protection dont bénéficie le salarié victime de maladie professionnelle au mercure alors que la société Méta-Régénération qui disposait des pièces médicales attestant de l'intoxication au mercure, était parfaitement informée du caractère professionnel de sa maladie.
La société Méta-Régénération fait valoir en substance que le salarié ne démontre pas avoir été licencié pour un motif discriminatoire tenant à son état de santé alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque non son état de santé mais la nécessité de procéder à son remplacement effectif afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et lui permettre de rester productive, ce licenciement pour absences répétées ou absence prolongée étant expressément prévu par l'article 50 §1 de la convention collective applicable, M. [H] ne pouvant affirmer péremptoirement que la désorganisation de l'entreprise résulte du manquement de l'employeur à son obligation de résultat alors que l'origine professionnelle de la maladie fait débat.
M. [H] verse notamment aux débats :
- un courriel adressé par l'inspection du travail à M. [E] en juin 2018 (pièce n°15) contenant une copie d'un courrier adressé à la société Méta-Régénération rappelant à celle-ci que 'son entreprise est classée Seveso seuil haut dont l'activité consiste à éliminer des déchets dangereux, principalement des déchets mercuriels, que le mercure fait partie des agents chimiques dangerueux et appartient aux agents cancérigènes mutagènes et repro-toxiques, qu'il est très toxique, étant classé H372 comportant un risque avéré d'effets graves pour les organes et le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée, que deux salariés ont fait l'objet le 30/10/2017 à la demande du médecin du travail d'une demande de retrait de poste afin d'éviter les expositions 'd'émanation de vapeurs mercurielles' jusqu'à ce que leur taux de mercure urinaire se normalise, arrêt de travail en application de l'article R 4412-82 du code du travail dont il a demandé à l'employeur de justifier rappelant à ce dernier qu'en cas de dépassement de la valeur limite biologique, l'employeur doit mettre en place un système clos et adapter l'organisation et les processus de travail ',
- une attestation de suivi de la médecine du travail du 28 novembre 2017 préconisant à M. [H] d''éviter de travailler au contact du mercure tant que les taux de mercure urinaire ne sont pas revenus à un niveau inférieur à 30 microgrammes par gramme de créatinine' (pièce n°5) avec prescription d'une prise de sang pour examen biologique complémentaire,
- 17 résultats d'analyse biologique de ses urines contrôlant la teneur du Mercure urinaire effectuées à la demande du médecin du travail par le laboratoire Cerba le 13/11/2017 mettant en évidence un taux de créatinine de 59,2 ug/g au lieu d'une normale de 30 ug/g puis le 04/12/2017, de 74,5 ug/g, le 16/01/2018 de 68,2 ug/g, le taux variant les semaines suivantes autour de 50ug/g, un taux inférieur à 30ug/g étant relevé le 23/04/2018 (27 ug/g),
- des prolongations d'arrêt maladie ordinaire ainsi qu'une prolongation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28/03/2018 au 15/04/2018 pour 'Exposition au Mercure/ Dernier taux 35,4 ug/g/ Taux à ne pas dépasser 30ug/g' suivie de prolongations d'arrêt de travail ordinaire celle du 08/10/2018 au 08/11/2018 mentionnant 'Intoxication au mercrure',
- une notification (pièce n°24) par la CPAM des Alpes de Haute Provence à M. [H] du 8 juillet 2019 de la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle de l'affection du 22 décembre 2017 lui précisant 'Il ressort que votre maladie Tremblement intentionnel inscrite au tableau n°2 : Maladies professionnelles causées par le mercrure et ses composés est d'origine professionnelle'.
- cinq témoignages précis et concordants de salariés ayant travaillé au même poste de travail au sein de la société Méta-Régénération d'avril à décembre 2017 (pièce n°26) ou d'août 2017 à décembre 2017 (pièce n°24) évoquant la manutention de déchets mercuriels sans EPI en quantité suffisantes (bottes, gants, dispositif d'air des masques défaillants), l'absence de communication par l'employeur des taux de mercures pour 'les garder en production' , l'absence d'arrêt de travail avec des taux de mercure supérieurs à la normale, le stockage des déchets mercuriels dans le même local que les déchets traités,
- cinq analyses biologiques des urines de ces témoins (pièce n°27) mentionnant pour M. [V] en avril 2017 un taux de 57ug/g, pour M. [U] le 13/11/2017 un taux de 139,6 ug/g, pour M. [V] le 24/04/2017 un taux de 48,4 ug/g , pour M. [O] le 11/12/2107, un taux de 118,7 ug/g, pour M. [E] le 06/12/2017 un taux de 107,7 ug/g,
- des échanges de sms entre un autre salarié M.[E] et M. [R] [W], responsable du site (pièce n°26) de décembre 2017, ce dernier indiquant 'je viens d'avoir les analyses de la semaine dernière, vous avez bien redescendu, vous êtes à 100..',
- la lettre de licenciement (pièce n°14) notifiée le 4 décembre 2018 à M. [H] indiquant notamment :'...Vous avez été arrêté du 22 décembre 2017 au 02/01/2018 puis....nous avons ensuite reçu une prolongation du 28/03/2018 au 15/04/2018 non plus avec la qualification 'arrêt de travail' mais en qualification 'd'accident du travail' datant du 22 décembre 2017. Nous avons ensuite reçu une prolongation avec la qualification ' intoxication au mercure' du 16 au 29/04/2018.....'
Il se déduit de ces éléments qu'une intoxication mercurielle avec un taux constaté deux fois supérieur à la normale est la cause de l'arrêt de travail initial de M. [H] à compter du 22 décembre 2017 pour maladie ordinaire, date expressément mentionnée par l'employeur dans la lettre de licenciement lequel ne peut donc prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'arrêt de travail initial, ainsi que des prolongations de celui-ci jusqu'au mois de janvier 2019, dont celle du 28/03 au 15/04/2018 faisant expressément état d'une maladie professionnelle à compter du 22 décembre 2017, la prolongation suivante évoquant une intoxication au mercure, l'employeur ne contestant pas les avoir reçues alors qu'il est constant qu'il était informé du taux anormal de créatinine présent dans les urines du salarié avant ce dernier ainsi que cela résulte des échanges de sms rappelés mais également de l'attestation de suivi de la médecine du travail interdisant au salarié de travailler en contact avec du mercure tant que ses taux de mercure ne seraient pas revenus à la normale et que la lettre de licenciement mentionne à la fois une prolongation d'arrêt maladie pour maladie professionnelle et une intoxication au mercure, aucune autre cause de l'absence prolongée du salarié n'étant évoquée de sorte que la société Méta-Régénération ne peut valablement soutenir qu'elle n'avait pas une connaissance même partielle de l'origine professionnelle de la maladie présentée par M. [H] au jour de la notification du licenciement de celui-ci.
Or, le contrat de travail suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle ne peut être rompu par l'employeur au motif de difficultés d'organisation du service imputables aux absences répétées du salarié et à la nécessité de procéder à son remplacement définitif , ce d'autant que si tel avait été le cas, il aurait été constaté que la société Méta-Régénération ne produisait strictement aucun élément justifiant de ses difficultés d'organisation et d'un remplacement définitif du salarié de sorte que le licenciement prononcé en l'espèce en raison de la maladie professionnelle du salarié s'analyse en un licenciement nul.
Les dispositions en ce sens du jugement entrepris sont confirmées.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, tenant compte d'un âge de 30 ans, d'une ancienneté de quatorze mois, d'un salaire de référence de 1.776 € dont le montant n'a pas été critiqué par l'appelant à titre subsidiaire, des circonstances de la rupture, il convient par confirmation des dispositions du jugement entrepris de condamner la société Méta-Régénération à lui payer une somme de 10.656 euros brut à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul.
Au surplus, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, celui-ci ne justifiant pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Meta-Régénération aux dépens de première instance et à payer à M. [H] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Méta-Régénération est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Par ces Motifs :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la Société Méta-Régénération et déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par celle-ci le 28 septembre 2023 à 18h06.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne la société Méta-Régénération aux dépens d'appel et à payer à M. [H] une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT