Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 - TJ de CRETEIL - RG n° 19/06033
APPELANTE
Madame [C], [G], [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (36)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/041617 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [F] [L] [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [B] et M. [F] [W] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 3 juillet 1999, devant l'officier d'état civil de [Localité 14].
Deux enfants sont nés de cette union en 1999 et 2004.
L'appartement de sept pièces constituant le domicile conjugal était situé [Adresse 5] à [Localité 15], appartenant personnellement à M. [F] [W] pour l'avoir reçu de sa mère aux termes d'un acte de donation-partage reçu par Me [H] [Y], notaire à [Localité 11], le 1er juillet 2008.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué à titre gratuit à Mme [C] [B] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5] à [Localité 15], au titre du devoir de secours entre époux.
Par jugement du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux aux torts partagés et condamné M. [F] [W] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros.
Par arrêt du 4 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement uniquement concernant le montant de la prestation compensatoire et l'a fixé à la somme de 150 000 euros.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, M. [F] [W] a assigné Mme [C] [B] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de condamner Mme [C] [B] à lui payer une indemnité d'occupation.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a principalement condamné Mme [C] [B] à payer à M. [F] [W] la somme de 20 916 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, correspondant à la période du 5 octobre 2018 au 30 juin 2019.
Mme [C] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [C] [B],
-infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a condamné Mme [C] [B] à payer à M. [F] [W] la somme de 20 916 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,
et statuant à nouveau à titre principal :
-débouter purement et simplement M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et si la cour considérait que Mme [B] était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 13 février 2019 au 30 juin 2019, il est demandé à la cour de :
-fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme d'un montant de 2 680 euros par mois soit une indemnité totale de 12 060 euros pour la période allant du 13 février 2019 au 30 juin 2019,
-condamner M. [W] à payer à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [F] [W], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Mme [C] [B] à payer à M. [F] [W] la somme de 20 916 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019,
-débouter Mme [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [C] [B] à payer à M. [F] [W] une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [C] [B] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'infirmation de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation :
Mme [C] [B] demande à titre principal d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2021 en ce que le tribunal judiciaire de Créteil l'a condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 20 916 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
Elle estime que l'occupation du bien personnel de M. [W] était compatible avec l'obligation de ce dernier de contribuer à l'entretien de leurs deux enfants. Elle invoque à ce titre l'article 373-2-2 alinéa 4 du code civil, selon lequel la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (') peut être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation, et l'article 373-2-3 du même code, en vertu duquel la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie ('), par l'abandon de biens en usufruit. Elle en conclut que la mise à disposition de l'appartement à son profit ainsi qu'aux deux enfants pendant quatre mois et demi peut s'analyser comme une modalité d'exécution complémentaire, par le père, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation, indépendamment du devoir de secours exécuté sous la forme d'un droit de jouissance gratuit attribué dans le cadre de la procédure de divorce.
Elle ajoute que son ex-mari vit dans une « réelle aisance financière », qu'il était par ailleurs logé chez sa concubine, alors qu'elle-même était sans activité professionnelle en février 2019 et dans l'impossibilité d'emménager dans le nouveau domicile de son concubin, en cours de rénovation.
M. [W] répond que la jouissance gratuite du domicile conjugal a été conférée à Mme [B] par application des dispositions de l'article 255, 4° du code civil relatives aux mesures provisoires susceptibles d'être ordonnées par le juge dans le cadre de la procédure de divorce, et n'a donc gardé effet que jusqu'à la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
Or, considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 octobre 2018 est passé en force de chose jugée à la date du 12 février 2019, conformément à l'article 1086 du code de procédure civile, i1 estime que Mme [C] [B] est devenue occupante sans droit ni titre de l'ancien domicile conjugal dès le le 13 février 2019.
S'agissant des modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple, il estime que celles-ci ont été fixées par le juge aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 19 février 2014, du jugement de divorce du 17 décembre 2015 puis de l'arrêt de la cour d'appel du 4 octobre 2018, et ont pris la forme suivante :
-pour partie par le paiement d'une pension mensuelle de 1 000 euros versée à Mme [B];
-pour partie par la prise en charge directe de tous les frais de scolarité des deux enfants, de leurs frais d'activités extrascolaires, sportives ou artistiques.
Il ajoute que Mme [B] a retardé son relogement afin de se présenter dans une situation matérielle et financière plus difficile et d'obtenir ainsi une prestation compensatoire plus conséquente.
Le premier juge, pour condamner Mme [B] à payer à M. [F] [W] une indemnité d'occupation, a retenu, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que le bien immobilier appartenant à M. [F] [W] et que Mme [C] [B] s'étant maintenue dans cet appartement après que le divorce des époux soit passé en force de chose jugée, celle-ci a occupé la propriété de M. [F] [W] sans droit ni titre. Le juge de première instance a dès lors retenu que cette occupation par Mme [C] [B] avait occasionné un préjudice à M. [F] [W] dont l'indemnité d'occupation correspond à la réparation.
Sur ce,
Il convient tout d'abord de rappeler qu'en cas de divorce, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire, d'une prise en charge de frais, d'un droit d'usage ou d'habitation ou d'un usufruit dont les modalités sont, en tout état de cause, strictement fixées soit par le juge, soit par une convention homologuée, soit par une convention de divorce, soit par un acte authentique, soit enfin par une convention validée par l'organisme débiteur des prestations sociales, ainsi que le précise l'article 373-2-2 du code civil.
En l'espèce, il est établi que cette contribution a pris la forme, ordonnée judiciairement, d'une pension mensuelle de 1 000 euros et d'une prise en charge directe de tous les frais de scolarité et des frais d'activités extrascolaires.
En conséquence, l'utilisation de l'appartement après la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée ne peut être qualifiée de modalité complémentaire de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et toute application des articles 373-2-2 et suivants du code civil doit être écartée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est établi que Mme [B], qui bénéficiait dans le cadre des mesures provisoires du divorce de l'attribution de la jouissance gratuite du bien ne lui appartenant pas jusqu'au 12 décembre 2018, est restée dans les lieux après cette date, alors qu'elle avait connaissance du fait qu'elle devait libérer ce bien, ainsi qu'il résulte notamment des courriers échangés entre les parties.
Cette occupation sans droit ni titre est à l'évidence constitutive d'une faute engageant la responsabilité délictuelle de l'occupante, laquelle est la cause directe du préjudice subi par M. [W], à savoir l'impossibilité de disposer du bien immobilier pendant la période de leur occupation privative.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation entre la date à laquelle la décision définitive a acquis force de chose jugée et la date de libération de l'appartement.
Pour la détermination de la période de calcul de cette indemnité, les premiers juges ont retenu, s'agissant du début de la période, que le divorce des époux [W] a été prononcé par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2018, lequel a été signifié le 12 décembre 2018 à Mme [B], qu'en conséquence la décision est passée en force de chose jugée dès cette dernière date, dès lors qu'elle n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, conformément à l'article 500 du code de procédure civile, et que l'indemnité est donc due à compter du 13 décembre 2018. S'agissant de la fin de la période, les premiers juges indiquent que Mme [B] s'est maintenue dans les locaux jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle elle a restitué définitivement les biens.
Par ces motifs, le tribunal judiciaire de Créteil a pleinement justifié sa décision et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d'infirmation relative au montant de l'indemnité d'occupation :
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, les premiers juges ont estimé que, « comme le démontrent les pièces produites aux débats, le prix moyen d'une location d'un appartement rue Etienne Marcel à Paris en juin 2019 était de 35 euros le mètre carré, ce que corrobore l'évaluation effectuée par la société [8] en juillet 2019. Cette valeur située dans une fourchette basse tient compte de l'ancienneté des derniers travaux de rénovation effectués dans l'appartement ».
Ils en ont conclu « qu'au regard de sa superficie de 166 m2, de la période d'occupation du bien sans droit ni titre arrondie à quatre mois et demi par le demandeur et l'abattement pour précarité de 20 % appliqué sur la valeur locative, l'indemnité d'occupation a été justement évaluée (...) » et ont calculé sur cette base ladite indemnité à la somme de 20 916 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019.
A titre subsidiaire, Mme [B] demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 2 680 euros, soit une indemnité totale de 12 060 euros pour la période allant du 13 février 2019 au 30 juin 2019.
Pour justifier ce chiffre, elle allègue le fait qu'aucun travaux de rénovation n'avait été effectué depuis presque 10 ans, qu'une location au prix retenu aurait nécessité des travaux de peinture, d'électricité, de réfection de la cuisine et du parquet. Elle ajoute qu'une estimation locative de la société [9] au 12 mars 2019 retient une estimation comprise entre 3 200 et 3 500 euros mensuels, tandis qu'une estimation locative de la société [13] suggère une estimation de 3 500 euros au 22 mars 2019. Elle en conclut que selon l'estimation moyenne qui en résulte, soit 3 350 euros, à laquelle une décote de 20 % au titre du coefficient de précarité doit être appliquée, l'indemnité d'occupation doit être évaluée à un montant mensuel de 2 680 euros, soit un total de 12 060 euros.
M. [W] répond que Mme [B] avait elle-même donné une description très différente des biens lors de l'instance en divorce et qu'elle avait mentionné une valeur locative mensuelle de 4 400 euros. Il produit une évaluation en ligne au prix moyen de 35 euros, ce qui aboutit à une valeur locative de 5 810 euros par mois, ainsi qu'une estimation de l'agence [8], à la date du 16 juillet 2019, qui conclut à une évaluation locative mensuelle entre 5 800 et 6 200 euros. Il ajoute que sur les deux estimations fournies par Mme [B], qui n'avaient pas été produites en première instance, l'une émane d'une agence dont la qualité, l'identité du signataire et les mentions légales ne sont pas précisées et dont la compétence est donc sujette à caution.
Il estime en conséquence pleinement fondée l'estimation retenue au prix de 5 810 euros charges comprises, auquel est appliquée la décote de 20 %, soit un montant de 4 648 euros pendant 4 mois et demi, d'où la somme due de 20 916 euros.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties, il résulte que l'estimation produite par l'agence [8] est parfaitement cohérente avec l'estimation moyenne des prix des loyers au mètre carré (35 euros) issue de la base de données Se loger. Il convient par ailleurs de constater que l'estimation fournie par l'entreprise « [13] » et produite par l'appelante n'indique ni la forme sociale de cette agence, ni ses références d'immatriculation ou de cartes professionnelles, ni le nom du signataire, ni même son téléphone, et ne saurait donc être prise en compte sans réserves. Il convient en outre, pour le bon état général du bien, de prendre en compte les photographies prises de l'appartement, confirmant les descriptions que Mme [B] en a elle-même fait.
En conséquence, il convient en l'espèce de retenir l'estimation locative de 35 euros le m2, et donc le prix de 5 810 euros charges comprises, auquel doit être appliquée la décote de 20 %, soit un montant de 4 648 euros pendant 4 mois et demi, d'où la somme due de 20 916 euros.
Le jugement critiqué sur ce point sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [B], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens d'appel.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Supportant la charge des dépens d'appel, l'appelante sera déboutée de sa demande de condamnation de l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [F] [W] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 22 juin 2021 sur l'ensemble des chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [C] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] [B] à payer à M. [F] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,