Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Trevor Keith,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 août 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement britannique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 et 40 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement britannique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du tribunal de Cardiff, Trevor Keith X... a été incarcéré le 6 juin 2001 ;
que, le 12 juillet suivant, l'Etat requérant a fait parvenir au Gouvernement français la demande d'extradition accompagnée de l'original du mandat d'arrêt et d'une copie certifiée conforme de l'acte d'accusation ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a énoncé que n'avait pas été dépassé le délai de 40 jours prévu par les dispositions de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, applicables dans les relations entre la Grande-Bretagne et la France à l'exclusion de celles de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment