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Cour de cassation, 26 mars 2008. 07-13.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.306

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2006), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle dans un lotissement, prétendant bénéficier d'une servitude de passage, ont mis en place deux portails débouchant sur le chemin commun aux deux lots appartenant aux époux Y... ; que ces derniers prétendant que ces ouvertures seraient contraires au règlement de lotissement en ont demandé la suppression ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 7 du règlement de lotissement rendait nécessaire, que cette disposition interdisait seulement la création de voies nouvelles, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que les portails établis par les époux X... donnaient sur un chemin privé, prévu et créé en exécution du plan approuvé du lotissement et ne constituaient pas les "voies nouvelles" prohibées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 000 euros en sus de celle allouée par le premier juge pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux X... ont le droit d'utiliser la servitude de passage conformément à leur titre de propriété et que les griefs allégués sont sans fondement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il a condamné les époux Y... à payer aux époux X... les sommes de 500 euros et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents au présent pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et celle des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-26 | Jurisprudence Berlioz