Cour d'appel, 10 avril 2019. 16/05303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05303
Date de décision :
10 avril 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2019
N° RG 16/05303
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
SA STALLERGENES, prise en la personne de son représentant légal
SASU STALLERGENES venant aux droits de la SA STALLERGENES
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/00294
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-laure ABELLA
SELARL MINAULT PATRICIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Jean-bernard BOUCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2061
APPELANT
****************
SA STALLERGENES,
N° SIRET : 393 709 860
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Saliha HARIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
SASU STALLERGENES venant aux droits de la SA STALLERGENES
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 3 août 2015 régulièrement publié dans un journal d'annonces légales des 13 et 14 août 2015
N° SIRET : 808 540 371
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Saliha HARIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY
Par jugement du 27 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit infondé le licenciement pour faute grave de M. [B] [X] par la société Stallergenes, ledit licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence,
- condamné la société Stallergenes à payer à M. [X] :
. 2 237,13 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
. 223,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 23 431,08 euros au titre du préavis,
. 2 343,11 euros à titre de congés pavés y afférents,
. 2 196,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- reçu la société Stallergenes en sa demande reconventionnelle et y faisant en partie droit,
- condamné M. [X] à payer à la société Stallergenes la somme de 500 euros au titre de la franchise payée à l'assureur du véhicule non restitué conformément aux dispositions contractuelles,
- débouté la société Stallergenes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration adressée au greffe le 25 novembre 2016, M. [X] a interjeté appel limité de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 mai 2017, M. [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a dit son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires, et fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur au titre du remboursement de la franchise automobile,
y faisant droit,
- dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, et intervenu dans des conditions vexatoires,
en conséquence,
- condamner la société Stallergenes à lui payer les sommes suivantes :
. 1 465,67 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
. 146,57 euros à titre de congés payés afférents,
. 35 146,61 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,
. 35 146,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 421,29 euros à titre de rappel de salaire sur prime de 13ème mois injustement prélevée en décembre 2014,
. 42,13 euros à titre de congés payés afférents,
- la remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, et les bulletins de paie afférents aux condamnations, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et, notamment, au titre du remboursement de la franchise automobile de 500 euros,
en tout état de cause,
- déclarer l'employeur recevable mais mal fondé en son appel incident,
- condamner la société Stallergenes à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
- condamner la société Stallergenes aux entiers dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2017, la SA Stallergenes et la SASU Stallergenes demandent à la cour de :
- déclarer M. [X] recevable mais mal fondé en son appel principal,
- dire la SASU Stallergenes recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit, à titre principal ,
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- constater que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,
- constater que le licenciement de M. [X] n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
- constater que M. [X] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires,
- constater que M. [X] n'apporte pas la preuve de l'existence de travail dissimulé,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- accorder à M. [X] les seules indemnités dues au titre de la période de mise à pied conservatoire, du préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les congés payés afférents,
- constater que le licenciement de M. [X] n'est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
- constater que M. [X] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires,
- constater que M. [X] n'apporte pas la preuve de l'existence de travail dissimulé,
en conséquence,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
- constater que M. [X] ne démontre pas avoir subi de préjudice,
- réduire les demandes de M. [X] à de plus justes proportions,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
. 500 euros au titre de la franchise payée par la société à l'organisme assureur du véhicule,
. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR ,
M. [B] [X] a été engagé par la SA Stallergenes aux droits de laquelle vient désormais la SASU Stallergenes (ci-après « la société Stallergenes »), qui a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques, en qualité de médecin régional, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre du 3 décembre 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 décembre 2014. Lors de cet entretien, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 16 décembre 2014 ainsi libellée :
« (...),
A titre liminaire, nous vous rappelons que vous avez intégré la Société par contrat en date du 2 janvier 2014 en qualité de « Médecin Régional France Nord ».
En dernier lieu, vous exerciez les attributions de « Médecin Régional Nord ».
Or, comme nous vous l'avons exposé au cours de l'entretien, votre attitude et comportement nous ont amené à vous recevoir, au regard des fait suivants :
Vous aviez rendez-vous, le 25 novembre 2014, à [Localité 3], avec le Pr [C] à 11h30 du matin, et ce en compagnie de votre VM, Monsieur [M] [R]. Vous avez informé ce dernier le matin du 25 du fait que vous aviez raté votre avion, et ne pourrez donc pas assurer le Rdv avec le Pr [C] en sa présence ; Monsieur [R] a donc rencontré notre client seul ce jour.
Le 27 novembre, lors de votre entretien mensuel, vous n'avez à aucun moment remonté quelques difficultés que ce soient, quelques incidents que ce soient, notamment relatifs à ce rendez-vous manqué, considérant, je suppose, ce type d'événement comme normal.
Ce type d'attitude, clairement non professionnelle, est préjudiciable à l'image de notre entreprise.
Le 28 novembre, nous avons appris les événements relatifs à ce RdV raté par l'intermédiaire de Mr [R] qui, spontanément, nous a informé de son refus de signature du compte-rendu d'entretien commun (donc à 3) avec le Pr [C], extrêmement mal à l'aise de contribuer à une fausse déclaration.
Nous considérons qu'il s'agit là non seulement d'une volonté non équivoque de dissimuler vos errements, mais aussi d'un acte de tromperie à notre encontre, de dissimulation de remontées d'information, ayant des conséquences délicates en terme de relationnel avec nos contacts.
Cet incident intervient alors que, par le passé, vous aviez déjà raté un avion pour vous rendre à la convention de l'Association Pneumologue Île-de-France organisée le 9 octobre 2014 à [Localité 4], et nous découvrons donc que vous êtes coutumier des Rdv ratés.
De surcroît, force est de constater que toutes les équipes commerciales en contact avec vous, se plaignent de votre attitude, comportement non professionnels, retards qui les mettent dans l'embarras, et qui les amènent à ne plus vouloir travailler avec vous.
En réponse, vous nous avez longuement expliqué les raisons pour lesquelles vous aviez raté votre avion du 25/11, et qui tenaient à un déplacement d'un officiel étranger, avec blocage des routes. Je vous ai expliqué dès lors que cela n'était pas le reproche que je formulais à votre encontre.
Sur le Rdv raté avec le Pr [C], vous avez répondu vous être finalement rendu sur place, et inopinément avoir été en mesure de rencontrer le Pr [C], croisé opportunément devant son bureau, et ce pendant une quinzaine de minutes, et que le Rdv s'était finalement révélé constructif et conforme aux attentes.
Quant à la demande de Compte-rendu, vous m'expliquez qu'il ne s'agit en rien d'une volonté de tromper ou de dissimuler.
Pour le retard de [Localité 4], vous m'expliquez spontanément que vous étiez en consultation le jour du départ et que vous n'avez pu vous libérer à temps, ce qui n'a pas manqué de me surprendre, car étant salarié de notre entreprise et ne correspondant pas à la formation d'allergologie CAPA prévue le vendredi habituellement.
Vous ne comprenez pas les problèmes de ponctualité que j'évoque à votre égard, rejetant de façon étonnante ces problèmes sur vos interlocuteurs internes, de même que vous précisez être cordial avec tous vos contacts internes, ce dont je ne doute pas, mais qui ne font pas partie des reproches exposés.
Je constate sur ce point qu'aucune remise en cause de quelque nature sur votre comportement n'a été formulée de votre part.
Vous avez fourni des explications assez confuses sur les points sans apport d'explications claires ni satisfaisantes.
Dès lors, et compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, je me vois contraint de vous licencier pour faute grave (...). »
Le 24 février 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [X] conteste que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il rappelle les quatre griefs pour lesquels il a été licencié et explique, s'agissant du premier grief, qu'il a été confronté à des conditions de circulation anormales ayant conduit à son retard avec le Pr. [C] ; que toutefois, il a pu rencontrer son interlocuteur, que l'entretien s'est bien passé de sorte que la société n'a subi de ce chef aucun préjudice d'image. Il expose, s'agissant du deuxième grief, qu'il n'a pas imposé à M. [R] de signer un prétendu compte rendu qu'il aurait volontairement falsifié. S'agissant du troisième grief consistant en un prétendu rendez-vous raté de [Localité 4], M. [X] en conteste la réalité et fait observer qu'il lui est reproché un mois après qu'il se serait produit ; qu'il a bien participé à la conférence de [Localité 4] mais n'est pas parti avec les autres salariés de la société en raison de ce qu'il avait une consultation hospitalière. Enfin, en ce qui concerne le quatrième grief, M. [X] en invoque le caractère imprécis et souligne qu'il est trop vague pour être matériellement vérifiable.
En réplique, la société Stallergenes conclut à la faute grave et, subsidiairement, à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Elle reproche à M. [X] son comportement désinvolte et négligent. Elle se prévaut d'un manque de ponctualité de son salarié et rappelle que par deux fois, il n'a pas honoré ses rendez-vous professionnels : d'une part le 9 octobre 2014 s'agissant de la convention de [Localité 4] à l'occasion de laquelle M. [X] a manqué l'avion prévu devant transporter l'ensemble des participants et faisant valoir que le salarié n'a pas assisté au séminaire et d'autre part le 25 novembre 2014 s'agissant d'un rendez-vous avec le Pr. [C] qui n'a pu être honoré parce que M. [X] est arrivé en retard, de telle sorte que seul M. [R] a assisté au rendez-vous et que ce n'est que de façon inopinée, après le rendez-vous, que M. [X] a pu rencontrer le Pr. [C] en le croisant et en s'entretenant avec lui pendant quelques minutes. La société Stallergenes reproche encore à M. [X] un manque de professionnalisme en se gardant d'aviser la société sur le rendez-vous manqué du 25 novembre 2014, en produisant un compte-rendu ne faisant pas état de ce rendez-vous manqué et, au contraire, faisant mensongèrement état de sa présence au cours de la réunion et sollicitant ses visiteurs médicaux afin qu'ils mentent pour lui. A cet égard, la société Stallergenes expose que certes, M. [X] a indiqué à M. [R], après lui avoir adressé son projet de compte-rendu, qu'il pouvait y apporter ses commentaires, remarques ou ajouts complémentaires, mais que M. [R], placé dans une situation d'inconfort parce que le compte-rendu mentionnait la présence de M. [X] lors du rendez-vous litigieux, en a avisé sa hiérarchie. La société Stallergenes conteste par ailleurs le caractère prétendument imprécis de sa lettre de licenciement.
La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute.
En l'espèce, quatre griefs sont reprochés à M. [X] par la société Stallergenes :
. un rendez-vous manqué le 25 novembre 2014, à [Localité 3], avec le Pr [C] (1),
. le fait d'avoir dissimulé à son employeur ce manquement et d'avoir voulu tromper l'employeur en omettant le fait qu'il avait manqué ce rendez-vous (2),
. cet incident intervenant alors que le 9 octobre 2014, M. [X] avait déjà raté un avion pour se rendre à la convention de l'Association Pneumologue Île-de-France organisée à [Localité 4] (3),
. de ce que les équipes commerciales en contact avec M. [X] se plaignent de son attitude, de son comportement non professionnel et de ses retards qui les mettent dans l'embarras, et qui les amènent à ne plus vouloir travailler avec lui (4).
1) Le rendez-vous du 25 novembre avec le Pr [C] à [Localité 3] :
M. [X] ne conteste pas avoir été en retard au rendez-vous fixé avec le Pr. [C] le 25 novembre. Il l'explique par la perturbation du trafic tant en région parisienne que dans la région de [Localité 3] en raison de la visite du Pape [L]. Cependant, M. [X] se devait de prendre ses dispositions pour ne pas être en retard de telle sorte que le grief du retard est établi.
2) La volonté de dissimulation du rendez-vous manqué du 25 novembre :
Le compte-rendu de M. [X] est présenté en pièce 16 de l'intimée. Il y apparaît en première ligne « Présents : F. [C], [M] [R], [B] [X] ».
M. [X] présente bien ce document comme un « compte-rendu » puisqu'il produit en pièces 14 et 15 deux courriels qu'il a adressés à M. [R] les 27 novembre 2014 et 3 décembre 2014 dans lesquels :
. le 27 novembre 2014, il indique : « (') je t'envoie joint à ce mail le compte-rendu de l'entrevue avec le Pr. [C] de lundi dernier. Comme convenu, je te laisse faire tes commentaires, remarques et ajouts complémentaires (') » ;
. le 3 décembre 2014, il indique : « (') as-tu pu voir le CR que je t'ai envoyé et y ajouter tes commentaires. N'hésite pas à m'appeler si besoin (') ».
S'agissant d'un « compte-rendu », M. [X] devait, par définition, rendre compte de la façon dont l'entretien s'était déroulé. En débutant le compte-rendu par la mention « Présents : F. [C], [M] [R], [B] [X] », M. [X] a entendu laisser supposer que l'entretien s'était déroulé à trois. Y est omis le retard de M. [X] à l'entretien.
Il est opportun de replacer ce compte-rendu du 27 novembre 2014 dans son contexte. En particulier, il n'est pas contesté par M. [X] que le 13 octobre 2014, il avait eu un entretien avec Mme [W], sa supérieure hiérarchique. Or, par sa pièce 7, la société Stallergenes établit qu'à l'occasion de cet entretien, ont été évoqués :
. des « remontées de plusieurs visiteurs médicaux (') de problèmes de présence ou retard aux rendez-vous »,
. une « arrivée trop tardive à l'aéroport pour le départ groupé de l'APIF à [Localité 4], du fait d'une consultation hospitalière le matin du départ non prévue dans le programme de formation (...) »
. une « demande de rectifier tous ces manquements au travail de médecin régional et de respecter les horaires prévus ».
Ainsi est-il établi qu'un mois et demi avant le 27 novembre 2014, il lui avait été reproché des « problèmes de présence aux rendez-vous ».
Dans pareil contexte, le fait, pour M. [X] d'avoir omis qu'il avait été en retard au rendez-vous avec le Pr. [C] doit s'entendre comme une omission fautive.
3) L'avion manqué du 9 octobre :
A titre liminaire, il convient de relever que la société Stallergenes, dans ses écritures, reproche à M. [X] de n'avoir pas participé au séminaire et produit à cet égard sa pièce 8 consistant en un courriel du 5 février 2016 dont il ressort que « les pneumologues de l'APIF [l'ont] informée qu'il (M. [X]) avait raté l'avion et qu'ils ne l'ont pas vu du séminaire ». Toutefois, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Or, en ce qui concerne le séminaire de l'Association Pneumologue Île-de-France organisée à [Localité 4], il n'est pas reproché au salarié de ne pas avoir participé au séminaire mais d'avoir raté l'avion pour s'y rendre. En effet, la lettre de licenciement mentionne expressément : « Cet incident intervient alors que, par le passé, vous aviez déjà raté un avion pour vous rendre à la convention de l'Association Pneumologue Île-de-France organisée le 9 octobre 2014 à [Localité 4], et nous découvrons donc que vous êtes coutumier des Rdv ratés. »
M. [X] ne conteste pas avoir manqué son avion pour partir à [Localité 4] le 9 octobre 2014 de telle sorte que ce grief est établi.
4) L'attitude du salarié mettant dans l'embarras les équipes commerciales :
Ce grief n'est pas établi, aucune pièce produite par l'employeur ne le corroborant.
5) en synthèse :
En synthèse de ce qui précède, peuvent être reprochés à M. [X] un retard à l'entretien organisé avec le Pr. [C] le 25 novembre 2014 et une volonté de dissimuler ce retard à son employeur et un retard d'une demi-journée le 9 octobre 2014. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, compte tenu des fonctions de M. [X] et de son niveau de rémunération, la société Stallergenes était en droit d'exiger de son salarié davantage de rigueur dans l'organisation, par le salarié, de ses rendez-vous. C'est donc par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [X] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est également par suite d'une appréciation correcte des mêmes faits que le premier juge a écarté la faute grave.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stallergenes à payer à M. [X] :
. 2 237,13 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
. 223,71 euros à titre de congés payés y afférents,
. 2 196,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La société Stallergenes estime ne devoir à M. [X], au titre du préavis, que la somme de 21 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer au salarié la somme de 23 431,08 euros à ce titre.
La référence salariale de M. [X] correspond à la moyenne des rémunérations qu'il a perçues tout au long de la période contractuelle (qui a duré au total 11 mois) ce qui représente 5 857,77 euros.
Il n'est pas discuté que M. [X] peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à 4 mois de salaire.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Stallergenes à payer au salarié une indemnité de 23 431,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 343,11 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour vexatoire :
M. [X] expose qu'il a été licencié pour faute grave alors même que son travail et son comportement n'avaient jamais fait l'objet de la moindre remarque de l'employeur jusqu'alors ; qu'en outre il a été congédié de manière brusque et intempestive sans aucun fondement ; qu'en outre la lettre de licenciement contient, sans retenue, des griefs articulés sur un ton suspicieux et agressif d'autant plus préjudiciable qu'il a toujours été courtois avec l'ensemble de ses supérieurs et collaborateurs. M. [X] ajoute que même après le licenciement les mails qu'il a échangés avec la société présentaient un caractère vexatoire.
En sens contraire, la société Stallergenes considère que le licenciement de M. [X] était justifié ; que les propos contenus dans la lettre de licenciement ne sont que l'explication des griefs reprochés au salarié ; que les échanges qui ont succédé au licenciement ' notamment à propos de la restitution du véhicule de la société ' ne sont pas davantage vexatoires. La société Stallergenes ajoute qu'en tout état de cause, M. [X] ne justifie pas d'un préjudice.
Même si le licenciement a été jugé comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire s'il en résulte pour lui un préjudice distinct du préjudice résultant de la perte d'emploi.
Rien, dans les allégations de M. [X], ne permet de conclure au caractère vexatoire du licenciement, les griefs articulés dans la lettre de licenciement ' même si la cour ne les a pas considérés comme étant caractéristiques d'une faute grave ' n'étant pas en eux-mêmes vexatoires. Les échanges qui ont eu lieu entre le salarié et sa hiérarchie ' en particulier avec le DRH de la société, M. [I] (pièce 9 du salarié) ' ne sont en rien vexatoires. Ils ont simplement trait au moment de la restitution du matériel de la société (véhicule de fonction, carte affaires, matériel informatique, téléphone portable et badge) et, même si le dernier courriel de la journée du 24 décembre 2014, montre un durcissement du ton employé par M. [I], il n'est pas vexatoire mais comminatoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Le salarié doit ainsi apporter des éléments suffisants pour étayer sa demande, créant en cela les conditions d'un débat contradictoire. Si le salarié étaye sa demande, l'employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié.
En l'espèce, pour justifier de sa demande, M. [X] verse aux débats un relevé d'heures récapitulant, de manière quotidienne depuis le vendredi 3 janvier 2014, le temps de travail qu'il a effectué en prenant soin de retirer les temps de pause et de déjeuner et en ne décomptant pas les RTT dont il a bénéficié.
Sa pièce 17 est suffisamment précise pour permettre d'instaurer un débat contradictoire, peu important à cet égard que cette pièce consiste en un tableau dactylographié établi par les soins du salarié, fut-ce pour les besoins de la cause. Il revient donc à l'employeur d'apporter ses propres éléments.
La société Stallergenes n'apporte pas d'éléments et se contente de discuter le caractère probatoire du tableau de M. [X] et d'en critiquer le contenu notamment en ce qui concerne la semaine du 29 septembre au 5 octobre 2014 au cours de laquelle le salarié a participé au congrès de [Localité 5] du 2 au 4 octobre 2014.
Certes, la société Stallergenes fait observer qu'elle n'a jamais demandé à M. [X] d'effectuer des heures supplémentaires. De fait, l'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité. Toutefois, les heures supplémentaires peuvent être accomplies sinon à la demande de l'employeur, du moins avec son accord, même tacite si la charge de travail le nécessite.
En définitive, la cour dispose d'éléments suffisants pour estimer à 1 083,94 euros le rappel dû à M. [X] au titre des heures supplémentaires qui sont demeurées impayées.
Il conviendra donc, infirmant le conseil de prud'hommes sur ce point, de condamner la société Stallergenes à payer à M. [X] la somme de 1 083,94 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 108,39 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
(...)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de façon intentionnelle que la société Stallergenes s'est soustraite à l'obligation de déclarer les heures effectuées par M. [X] sur ses bulletins de salaire.
Il en résulte que M. [X] ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1.
Sur le rappel de prime :
M. [X] expose que la société lui a injustement retiré, en décembre 2014, la somme de 421,29 euros au titre de la prime de 13ème mois.
La société Stallergenes n'apporte pas de réplique sur ce point.
L'employeur n'explique pas la retenue de 421,29 euros opérée avec la mention « prime de 13eme mois ». Il sera donc fait droit à la demande du salarié de condamner la société Stallergenes à payer à M. [X] la somme de 421,29 euros outre celle de 42,12 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Sur la remise des documents :
Il conviendra d'ordonner la remise par l'employeur, de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, et les bulletins de paie afférents aux condamnations sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée par M. [X] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [X] au remboursement de la franchise :
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Stallergenes expose que le 24 décembre 2014, M. [X] a causé un accident de la circulation pour lequel il a été déclaré responsable à 100 % pour défaut de respect de la signalisation routière ; que cela a entraîné pour elle une franchise de 500 euros ; qu'à la date de l'accident, M. [X] n'était plus salarié de la société et utilisait le véhicule sur lequel il n'avait plus aucun droit.
En réplique, M. [X] excipe du caractère tardif de la demande de l'employeur, qui ne l'a formée en première instance qu'en mai 2016 alors que l'accident datait de décembre 2014.
Force est de constater que M. [X] ne conteste pas l'accident litigieux. Il ne conteste pas davantage sa responsabilité dans la survenance de l'accident datant du 24 décembre 2014, alors qu'il avait déjà été mis fin à son contrat de travail de sorte qu'il aurait dû restituer le véhicule.
Il en résulte que la société Stallergenes peut poursuivre contre lui le recouvrement de la somme de 500 euros correspondant à la franchise à laquelle la société a dû faire face en raison de cet accident.
Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Stallergenes sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Stallergenes à payer à M. [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour :
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Stallergenes à payer à M. [X] 1 083,94 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 108,39 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015,
Ordonne la remise par l'employeur de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, et les bulletins de paie afférents aux condamnations
Rejette la demande d'astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Confirme le jugement sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Stallergenes à payer à M. [X] 421,29 euros à titre de rappel de prime celle de 42,12 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015,
Condamne la société Stallergenes à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
Condamne la société Stallergenes aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Mme Corinne Delannoy, greffière.
La greffière La présidente
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