Cour de cassation, 06 juillet 1994. 84-70.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-70.139
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Yvonne X..., demeurant ensemble Château de Saint-Leu, Cesson (Seine-et-Marne),
3 / Mme Liliane Y... née X..., demeurant ... (8e),
4 / M. Michel X..., demeurant ... de Saint-Cloud, Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1983 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Grand Melun, devenu syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville nouvelle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance, présentée par le défendeur :
Attendu que, par ordonnance du 8 février 1989, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formé, le 11 mai 1984, par les consorts X... contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, rendue le 21 octobre 1983, portant transfert de propriété de terrains leur appartenant, au profit du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Grand Melun (SCA Grand Melun), a été retirée du rôle des affaires restant à juger ;
Attendu que, par requête du 13 janvier 1993, le SCA Grand Melun demande que soit constatée la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis le 8 février 1989 ;
Mais attendu que l'instance ayant été suspendue jusqu'à la survenance de la décision définitive rendue par la juridiction administrative qui est intervenue le 10 juin 1991 et qu'un nouveau délai de deux ans ayant couru à compter cette décision, la péremption ne pouvait être demandée qu'à compter de l'expiration de ce nouveau délai ;
D'où il suit qu'il n'y a lieu de constater la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... demandent que l'ordonnance attaquée soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 12 avril 1983 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de viser l'avis de la Commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture qui ne désigne pas de façon conforme à l'arrêté de cessibilité les terrains concernés sur chaque commune de telle sorte que le juge de l'expropriation n'a pu exercer son contrôle sur la similitude entre les parcelles expropriées et celles faisant l'objet du bail qui avait été conclu entre les consorts X... et le SCA Grand Melun ;
Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'a pas à vérifier que l'emprise correspond aux stipulations du bail consenti antérieurement à la procédure ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale des opérations immobilières, annexé à l'ordonnance, précise le but et l'objet de l'opération poursuivis et désigne la situation des biens intéressés ; que la déclaration d'utilité publique vise le même but et le même objet et concerne les mêmes parcelles ; qu'il en résulte que l'avis critiqué concerne bien les parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'Administration d'avoir commis un excès de pouvoir en requérant une expropriation au mépris d'engagements contractés ;
Mais attendu qu'est irrecevable le moyen présenté à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance et qui reproche à l'Administration d'avoir commis un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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