Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05329 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGRM
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me Fanny LAVAILL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00587.
APPELANT
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [J] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V], employé en qualité d'agent de distribution par la société [3], depuis le 03 octobre 2016, a été victime le 31 juillet 2017 d'un acte de violence, alors qu'il circulait avec le véhicule de son employeur, lequel a établi le 31 juillet 2017 une déclaration d'accident du travail.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a refusé le 25 septembre 2017 de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle motif pris que le lien de subordination avec l'employeur n'est pas établi au moment del'accident, survenu au cours d'activités personnelles, n'ayant pas de lien avec le travail.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 13 décembre 2017, M. [V] a saisi le 22 janvier 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2017,
* dit que l'accident du travail dont a été victime M. [E] [V] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de remplir M. [E] [V] de ses droits en conséquence,
* débouté M. [E] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffier le 08 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de:
* infirmer le jugement entrepris,
* confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 13.12.2017,
* débouter M. [E] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, elle sollicite la condamnation de M. [E] [V] à lui rembourser les prestations servies au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2017 prises en charge dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [E] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Pour dire que l'accident dont a été victime M. [V] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les premiers juges ont retenu qu'il a eu lieu pendant le temps de la mission confiée par l'employeur, ce qui rend applicable la présomption d'imputabilité et que même si l'origine du conflit ayant dégénéré en violences physiques se trouve sans lien avec l'exécution du travail, il n'est aucunement établi que le salarié victime se soit soustrait à l'autorité de son employeur et la caisse échoue à rapporter le commencement de la preuve étrangère.
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant que son assuré a été victime d'une agression dans le cadre d'un déplacement professionnel, la caisse soutient que cette agression n'est nullement liée à une intervention pour prêter assistance à une personne et qu'elle a eu lieu dans des circonstances étrangères au travail pour des raisons d'ordre personnel.
Elle se prévaut des auditions effectuées par les services de police pour soutenir qu'il est descendu de son camion de son plein gré, alors qu'il ne courrait aucun risque, les autres protagonistes étant sur le trottoir d'en face, et s'est exposé lui-même à un danger. Elle sen tire la conséquence qu'il s'est soustrait à l'autorité de son employeur, lequel a émis des réserves quant aux circonstances de l'accident dans son questionnaire.
L'intimé lui oppose d'une part que l'obligation de porter assistance à une personne an danger est une obligation légale résultant de l'article 223-6 du code pénal et d'autre part que pour faire obstacle à la présomption d'imputabilité d'un accident survenu dans le temps et sur le lieu du travail, il doit être démontré que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Il ajoute que la présomption d'imputabilité est applicable aux accidents survenus à l'extérieur de l'entreprise, lors de déplacements professionnels, sauf s'il est démontré que le salarié avait recouvré sa pleine indépendance ou interrompu son travail pour un motif uniquement dicté par l'intérêt personnel et indépendant de son emploi.
Il soutient que la sortie de son véhicule n'est aucunement dictée par un intérêt personnel mais par un motif d'intérêt général et que la caisse ne démontre pas qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur.
Réponse de la cour:
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur mentionne que le fait accidentel est survenu le 31 juillet 2017 à 04h00, précise que l'horaire de travail du salarié était de 03h00 à 10h00 ce jour là, qu'il se rendait chez un client, indiquant: 'sur son chemin, une personne âgée semblait se faire importuner par des individus. Notre salarié est descendu du camion pour lui porter secours et il a reçu un coup de couteau dans la main droite.'
Le certificat médical initial en date du 31 juillet 2017établi par un médecin du service des urgences de la main du CHU [4] mentionne une plaie paume main droite et pouce droit et prescrit un arrêt de travail.
Il résulte donc de cette déclaration que le fait accidentel est survenu pendant le temps du travail, et alors que le salarié se déplaçait sur une voie publique au volant du véhicule de son employeur pour effectuer une livraison.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail est effectivement applicable. Toutefois cette présomption simple peut être écartée s'il est établi que l'agression a une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur.
Sur son questionnaire l'employeur écrit que 'les circonstances ne sont pas très claires. Le salarié aurait pris l'initiative de s'arrêter porter secours à une dame qui se faisait agresser et aurait reçu un coup de couteau'. Il y est mentionné l'identité de l'agresseur, qu'une plainte a été déposée par le salarié, qu'il 'n'y a pas de témoin mais que la présence d'une dame âgée à 4h00 du matin reste inexpliquée'.
Sur son questionnaire, le salarié indique avoir interrompu son trajet en raison de l'agression de la personne âgée, que l'auteur des faits dont il précise l'identité est sans domicile fixe, et qu'il a déposé plainte.
Il résulte cependant du procès-verbal d'audition de M. [V] en date du 31 juillet 2017 par les services de police, que:
* il s'est arrêté à un feu rouge et a vu sur sa gauche un groupe de cinq individus, trois hommes, une femme et une dame plus âgée, l'un des hommes l'a interpellé en faisant des gestes avec sa tête, mais n'a pas entendu ce qu'il lui disait,
* il a retourné la tête une seconde fois car il craignait pour la dame âgée mais a compris plus tard qu'elle les connaissait et qu'ils ne lui faisaient pas de mal,
* l'individu en question s'étant levé, ayant continué à faire des gestes avec sa tête et s'étant touché le sexe par-dessus son pantalon en le regardant, il est sorti de son camion, a traversé la rue et s'est 'approché de lui pour voir ce qu'il voulait' et le lui a demandé. Cet homme s'est levé en lui disant 'quoi' et les deux autres hommes qui l'accompagnait lui ont demandé s'il voulait 'faire le malin',
* 'Pendant ce temps', le premier individu est parti en direction d'une voiture, s'est baissé et a ramassé un objet, puis est revenu vers lui et il a vu alors qu'il tenait un couteau dans sa main, s'est dirigé vers lui en baragouinant quelque chose et lui a porté un coup de couteau, qu'il a tenté de parer avec sa main droite,
* il a reculé, son agresseur l'a coursé un peu, mais il a pris la fuite,
* il est retourné dans son camion et a appelé les pompiers qui lui ont fiat un bandage.
Lors de son examen médico-légal, reprenant ses déclarations, le médecin légiste mentionne; 'alors qu'il était dans son véhicule (chauffeur poids lourd). Après s'être fait provoquer par des individus, a eu une altercation, puis une rixe'.
Ainsi, il résulte tant de l'audition de M. [V] devant les services de police que de la relation de son agression qu'il a faite au médecin légiste, que sa sortie de son camion, et par suite l'interruption de sa mission de travail, est sans lien avec un quelconque danger auquel aurait été exposée une 'dame âgée' mais est uniquement une réaction aux gestes qui lui venaient de lui être adressés, pouvant être perçus comme une provocation, par l'individu qui l'a ensuite blessé et que l'interruption de sa mission n'avait pas pour objet de porter assistance à une personne en danger.
Du reste, les propos tenus par l'une des personnes qu'il rapporte, alors que son agresseur s'est momentanément éloigné (ce qui lui permettait de retourner dans son camion), lui demandant s'il voulait faire le malin démontre également que l'intervention de M. [V] est sans lien avec une quelconque assistance à personne en danger.
Les dispositions de l'article 223-6 du code pénal qu'il invoque, incriminent et répriment le fait pour 'quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire' sont donc inopérantes.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal d'interpellation de l'auteur des faits que le signalement diffusé, nécessairement à partir des premières déclarations de M. [V] lors de sa prise en charge par les pompiers, porte sur un individu faisant partie d'un groupe de plusieurs personnes sans domicile fixe, dont une fille, accompagnés de trois chiens et que les aboiements des chiens ont permis aux policiers de les localiser dans une impasse à proximité immédiate du lieu des faits et de procéder à l'interpellation ainsi qu'à la saisine du couteau.
Par conséquent, s'il est établi que M. [V] a été victime d'une agression par arme blanche le 31 juillet 2017, pour laquelle l'auteur des faits a été condamné le 2 août 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour autant, lors de celle-ci, il était sorti de son véhicule non point pour porter assistance à une personne en danger mais après qu'un individu lui ait fait des gestes déplacés, faisant partie d'un groupe de personnes, avec des chiens, dans la rue à 4 heures du matin et la cour relève que l'une des circonstances aggravantes retenue contre l'auteur des faits est l'état d'ivresse manifeste.
Lors de son audition, l'auteur des faits a déclaré qu'il était avec des 'copains de rue', qu'ils fêtaient l'anniversaire d'une copine, et que l'homme qui conduisait un camion et qui s'était arrêté au feu rouge, est descendu de son camion 'd'un air déterminé' et s'est dirigé dans sa direction.
En sortant de son camion en pareilles circonstances et en interrompant ainsi son travail de livraison, M. [V], n'a pas agi pour porter assistance à personne en danger.
Il s'est effectivement soustrait à l'autorité de son employeur, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse invoquer la présomption d'imputabilité au travail de l'agression dont il a été victime.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour M. [V] de ses demandes.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable.
L'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire, lequel rend cette décision caduque.
Les premiers juges ayant ordonné l'exécution provisoire de leur décision, la caisse est fondée à solliciter le remboursement des prestations prises en charge au titre de la législation professionnelle pour l'agression dont M. [V] a été victime le 31 juillet 2017.
Succombant en cause d'appel, M. [V] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
- Déboute M. [E] [V] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamne M. [E] [V] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'ensemble des prestations servies au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec l'agression en date du 31 juillet 2017 dont il a été victime,
- Condamne M. [E] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président