Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPFG
Ordonnance n° 2023/M192
M. [G], [W], [D], [A] [O] majeur sous curatelle renforcée
Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [R] [F] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [O]
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
défendeurs à l'incident
Mme [L], [K], [S] [J] épouse [Y]
Représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Mme [V], [K], [U] [O]
Intimées
demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant Mme [L] [J] épouse [Y] à Mme [V] [O] et M. [G] [O] dans le cadre de la succession de leur mère et grand-mère [E] [D] veuve [O],
Vu la signification de cette décision aux consorts [O] par acte d'huissier du 26 novembre 2020,
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par les consorts [O], enregistré sous le numéro RG 20/12525, ayant fait l'objet d'une ordonnance de caducité rendue par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2021,
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2021 par M. [G] [O] et Mme [R] [F], ès qualité de curateur de ce dernier, enregistré sous le numéro RG 21/04178, ayant fait l'objet d'une ordonnance en date du 30 juin 2021 du conseiller de la mise en état de la cour de céans constatant l'extinction de l'instance, appel ne mentionnant en qualité d'intimé que Mme [L] [J] épouse [Y],
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2021 par M. [G] [O] et Mme [R] [F], es qualité de curateur de ce dernier, appel ne mentionnant en qualité d'intimé que Mme [L] [J] épouse [Y], enregistré sous le numéro RG 21/04723,
Vu l'appel interjeté le 09 avril 2021 par M. [G] [O] et Mme [R] [F], es qualité de curateur de ce dernier, enregistré sous le numéro RG 21/05207, appel ne mentionnant en qualité d'intimée que Mme [V] [O],
Vu l'ordonnance du 18 août 2021 du conseiller de la mise en état procédant à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/04723 et RG 21/05207,
Vu l'ordonnance du 04 mars 2022 rendue par le magistrat de la mise en état disjoignant les affaires RG 21/04723 (réenrôlée sous le numéro RG 22/03230) et RG 21/05207,
Vu le soit-transmis du 02 mai 2022 rappelant aux parties que le conseiller de la mise en état était toujours dans l'attente des conclusions conformément à l'ordonnance rendue le 04 mars 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2022 rendue dans les dossiers RG 21/05207 et RG 22/03230 (anciennement RG 21/04723) par le magistrat de la mise en état prononçant la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours en raison de la défaillance des parties à l'injonction de conclure sur la recevabilité de l'appel ,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2022 par les appelants, adressées dans le cadre de la procédure RG 21/05207 et demandant 'de la cour de céans', au visa des articles 31 et 403 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces visées, de :
CONSTATER que Monsieur [G], [W], [D], [A] [O] n'ayant pas obtenu satisfaction de ses demandes en première instance présente un intérêt à agir en appel,
En conséquence :
JUGER recevable l'appel interjeté le 9 avril 2021 par Monsieur [G], [W], [D], [A] [O] et [R] [F] sous le N° RG 21/05207 à l'encontre de Madame [V], [K], [U] [O],
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [L] [J] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [L] [J] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à régler à Monsieur [G] [O] et Madame [R] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions aux fins de ré-enrôlement de l'affaire RG 22/3230 anciennement RG 21/4723 transmises le 19 septembre 2022 par les appelants demandant «'à la cour'» de :
Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
CONSTATER que Monsieur [G] [O] et sa curatrice ont procédé aux diligences omises,
DIRE que l'instance enregistrée sous le n° RG 22/3230 est rétablie à l'initiative de Monsieur [G] [O] et sa curatrice, Madame [F],
En conséquence,
PROCÉDER au rétablissement de l'affaire au vu de la justification de l'accomplissement des diligences à l'intiative de Monsieur [G] [O] et de sa curatrice, Madame [F],
Vu le courrier du conseil de Mme [L] [J] épouse [Y] en date du 12 octobre 2022 rappelant que sa cliente ne figurait pas sur la déclaration d'appel du 09 avril 2021 (RG n°21/05207), qu'il n'avait jamais fait signifier de constitution dans ce dossier, que cette procédure ne concernait donc que les appelants et Mme [V] [O] et qu'en conséquence la procédure est entachée d'une irrégularité,
Vu le courrier transmis par le conseil de Mme [L] [Y] le 12 octobre 2022 dans le dossier RG 21/05207 relève que sa cliente ne figure pas dans la déclaration d'appel RG 21/05207, mais uniquement dans la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 21/04723 devenu RG 22/03230 puis RG 22/16593,
Vu le courrier des appelants du 25 octobre 2022 référencé sous les deux procédures RG 21/05207 et RG 22/03230 soulignant le blocage de la situation et demandant la jonction des deux instances pour la bonne tenue de la procédure,
Vu le courrier du 21 novembre 2022 du conseil de Mme [L] [Y] dans le dossier RG 21/05207 rappelant que sa cliente n'était pas concernée par ce dossier, faute de figurer dans le déclaration d'appel,
Vu le ré-enrôlement de l'affaire anciennement RG 21/05207 sous le n° RG 22/16579,
Vu le ré-enrôlement de l'affaire RG 22/03230 (anciennement RG 21/04723) sous le numéro RG 22/16593,
Vu l'avis de fixation de l'incident à l'audience d'incidents plaidés le 13 juin 2023 à 10h30,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [V] [O], à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée, n'a pas constitué avocat en les formes. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur la procédure d'incident
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 09 avril 2021 par M. [G] [O] et Mme [R] [F] ès qualité de tuteur de celui-ci, la quatrième à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Toulon, vise uniquement Mme [V] [O] en qualité d'intimée.
Mme [V] [O] n'a jamais constitué avocat dans cette procédure, alors même que Me Philippe Bruzzo, avocat des appelants, a déposé des conclusions en son nom, dès le 21 juin 2021. La déclaration d'appel du 09 avril 2021 a, en l'absence des formalités rappelées supra, pour conséquence non pas de rectifier la déclaration d'appel du 30 mars 2021mais de remettre dans la cause Mme [V] [O], partie au jugement attaqué, sous couvert d'un statut d'intimé.
Par ailleurs, les conclusions déposées électroniquement, tant celles relatives au fond que celles d'incident dans la procédure enregistrée sous le n° RG 21/05207 devenue 22/16579, visent Mme [L] [J] épouse [Y], non mentionnée dans la déclaration d'appel, et donc étrangère à la présente procédure.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [G] [O] et Mme [R] [F], ès qualité de tuteur de ce dernier, le 09 avril 2021, alors que la signification du jugement attaqué est intervenue le 26 novembre 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [O] et Mme [R] [F], ès qualité de tutrice de celui-ci, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [G] [O] et Mme [R] [F], ès qualité de tutrice de celui-ci, le 09 avril 2021,
Condamne M. [G] [O] et Mme [R] [F], ès qualité de tutrice de celui-ci aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier