Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-85.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.637
Date de décision :
7 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 22-85.637 F-D
N° 00253
SL2
7 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police de La Roche-sur-Yon a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 9 juillet 2021, qui a relaxé M. [K] [C] du chef d'excès de vitesse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [C] a été verbalisé pour des faits d'excès de vitesse.
3. Sur sa requête en exonération de l'amende forfaitaire appliquée, il a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [C] au motif qu'il n'était pas possible d'affirmer que l'intéressé a bien commis l'infraction reprochée, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant la contravention a été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [C], le jugement attaqué énonce que l'intéressé déclare que la limitation temporaire de vitesse applicable sur l'axe concerné n'était pas signalée.
8. Le juge relève que le prévenu, bien que conscient de la présence d'un radar automatique, a été verbalisé à cinq reprises en excès de vitesse sur l'axe concerné pendant la durée du chantier justifiant la limitation temporaire, ce qui accrédite la thèse d'une signalisation insuffisante.
9. Il ajoute que si l'article de presse produit par le prévenu à l'appui de ses affirmations ne saurait constituer une preuve écrite au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, il apporte un éclairage sur les difficultés rencontrées par les automobilistes.
10. Le juge souligne que la date de notification de la verbalisation, postérieure de quatre mois à la fin des travaux, a mis M. [C] dans l'impossibilité de prouver l'absence de signalisation adaptée.
11. Il en déduit qu'en l'absence de certitude quant à la présence d'une signalisation suffisante rendant la limitation de vitesse opposable en application de l'article R. 411-25 du code de la route, il n'est pas possible d'affirmer que M. [C] a commis les faits reprochés.
12. En se déterminant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 9 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.
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