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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-22.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-22.012

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Rennaise de Préfabrication, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°) les Grands Travaux de Bretagne, venus aux droits de l'Entreprise Peniguel et Quemeneur, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), pris en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) la société OTH Loire Bretagne, dont le siège social est "Le Méridien" ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de ses représentants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 3°) la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La société OTH Loire Bretagne a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juillet 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : MM. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de la société Rennaise de Préfabrication, de Me Choucroy, avocat de la société les Grands Travaux de Bretagne, de Me Parmentier, avocat de la société OTH Loire Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la caisse fédérale de crédit mutuel de Bretagne ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), que la société Grands travaux de Bretagne, aux droits de la société Peniguel et Quemeneur qui avait réalisé en 1977-1978 le gros oeuvre d'un immeuble construit pour la caisse fédérale de crédit mutuel de Bretagne, maître de l'ouvrage, a été condamnée, in solidum avec la société OTH Loire Bretagne, maître d'oeuvre, à réparer des désordres dans cet immeuble ; qu'elle a appelé en garantie la société Rennaise de préfabrication, qui avait exécuté des panneaux préfabriqués posés en façade ; Attendu que la société OTH Loire Bretagne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer l'intégralité des dommages, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société OTH invoquait subsidiairement la garantie de la société Rennaise de Préfabrication, à laquelle la société des Grands travaux de Bretagne avait sous-traité la fourniture des panneaux à l'origine des désordres et dont la faute l'obligeait, fût-ce envers les autres participants à l'acte de construction, à réparation ; qu'en condamnant la société OTH à subir, in solidum avec l'entrepreneur principal, la charge totale de la réparation sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur l'appel en garantie de la société OTH Loire Bretagne contre la société Rennaise de préfabrication, le grief constitue une omission de statuer qui peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que pour condamner la société Rennaise de préfabrication à garantir la société Grands travaux de Bretagne des condamnations prononcées contre celle-ci, l'arrêt se borne à relever, par motifs adoptés, que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat et que le vice générateur des désordres est celui des panneaux mis en oeuvre selon un procédé de préfabrication défectueux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la société Grands travaux de Bretagne avait confié à la société Rennaise de préfabrication l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rennaise de préfabrication à garantir la société Grands travaux de Bretagne des condamnations prononcées contre celle-ci, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Grands Travaux de Bretagne, aux dépens, à l'exception de ceux relatifs au pourvoi incident de la société OTH qui resteront à la charge de celle-ci, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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