Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale d'affacturage (CGA), invoquant un contrat d'affacturage la liant aux sociétés Tech logistics et Tech emballages a fait assigner la société ABB négoce en paiement de 11 factures émises du 27 juin au 25 septembre 2006 par la première et de 3 factures émises du 26 juillet au 22 septembre 2006 par la seconde; que la société ABB négoce, qui en contestait 7 comme ayant fait l'objet d'avoirs faute de livraison de la marchandise objet des factures, à la suite d'un incendie survenu dans les locaux de la société Tech emballages en septembre 2006, a été condamnée à les lui payer ;
Attendu que pour condamner la société ABB négoce au paiement des factures litigieuses, la cour d'appel se borne à retenir que la société CGA détient ces créances par subrogation conventionnelle du fait du contrat d'affacturage la liant aux sociétés Tech logistics et Le Tech emballages ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen tiré de l'exception d'inexécution des commandes de marchandises ayant donné lieu à l'établissement des factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie générale d'affacturages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie générale d'affacturages à payer à la société ABB négoce la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Compagnie générale d'affacturages ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société ABB négoce
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel mal fondé, d'AVOIR confirmé le jugement de première instance et d'AVOIR en conséquence condamné la société ABB NEGOCE à payer à la société CGA la somme de 86.871,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 6 et 7 novembre 2006, outre d'AVOIR dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'un des deux arguments de la S.A.R.L. ABB NEGOCE pour s'opposer au paiement réclamé par la société d'affacturage est de dire que des avoirs correspondant aux factures relatives au marchandises non livrées ont été établis du fait du sinistre ; que ceci apparaît fondé au vu des pièces produites mais que ces avoirs ont été établis à l'égard de la seule société ABB NEGOCE et non à l'égard de la SA CGA qui est tiers et qui ne pouvait en aucun cas utiliser ces avoirs sur lesquels elle ne détient aucun droit ; qu'elle détient par contre une créance sur la société ABB NEGOCE par subrogation conventionnelle du fait du contrat d'affacturage la liant aux sociétés TECH LOGISTICS et LE TECH EMBALLAGES ; que les montants ne sont pas contestés par la société ABB NEGOCE ; que la créance est justifiée ; que concernant le deuxième argument relatif aux demandes multiples portant sur la même créance, si la société CGA aperçu la somme de septembre 2007, la décision est frappée d'appel par la compagnie GROUPAMA ; qu'il s'avère évident par les parties en cause se retrouvant dans les procédures évoquées ne manqueront pas, à l'occasion, d'évoquer le premier règlement intervenant en faveur de la société d'affacturage et qui sera celui que la Cour confirme par le présent arrêt ; que le jugement est en voie de confirmation,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ET PARTIELLEMENT ADOPTES QUE la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE réclame à la SARL ABB NEGOCE le paiement de la somme de 86.861,30 euros correspondant au montant de plusieurs factures dont la propriété lui a été transférée par voie de subrogation conventionnelle dans le cadre du contrat d'affacturage la liant à la Société TECH LOGISTICS (11 factures pour un montant de 49.740,93 euros) et à la Société TECH EMBALLAGES (3 factures pour un montant de 37.120,37 euros) ; que la SARL ABB NEGOCE s'oppose au paiement indiquant que certaines factures ont fait l'objet d'avoirs et reconnaissant ne devoir qu'une somme de 309,47 euros et 433,25 euros pour le compte de la société TECH LOGISTICS ; mais que les avoirs dont la SARL ABB NEGOCE évoque l'existence ne sont pas produits à l'appui de ses allégations, seuls sont produits des avoirs ne correspondant pas aux factures dont paiement est requis ; que la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE produit quant à elle les bordereaux de remise de créances TECH LOGISTICS et TECH EMBALLAGES, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée à la SARL ABB NEGOCE en date des 6 et 7 novembre 2006, la lettre recommandée avec accusé de réception de la société TECH LOGISTICS à la Société ABB NEGOCE en date du 9 novembre 2006, la lettre recommandée avec accusé de réception de la SARL TECH EMBALLAGES à la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE en date du 17 novembre 2006 et les 2 lettres de la SARL ABB NEGOCE à la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE en date du novembre 2006 légitimant sa demande en paiement ; que la SARL ABB NEGOCE ne rapporte pas la preuve de s'être libérée de son obligation malgré les diverses relances qui lui ont été adressées et qu'il convient en conséquence de rejeter ses demandes comme non fondées ; qu'il échet en application des articles 1134 et 1250-1 du code civil, de condamner la SARL ABB NEGOCE à payer à la société COMPAGNIE GENERALE D D'AFFACTURAGE la somme de 86.87130 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 6 et 7 novembre 2006 et jusqu'à parfait paiement ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
1- ALORS QUE la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être faite en même temps que le paiement ; qu'en faisant droit à la demande de la compagnie CGA en se fondant sur la subrogation conventionnelle que lui auraient consenti les sociétés TECH LOGISTICS et TECH EMBALLAGES, sans préciser la date du paiement fait par la société CGA à ces deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil.
2- ALORS QUE le débiteur peut opposer au subrogé toute extinction de la dette antérieure à la date à laquelle il a été informé de la subrogation ; qu'en l'espèce, pour condamner la société ABB NEGOCE, la Cour d'appel s'est fondée sur des bordereaux de remise de créances à laquelle la société ABB NEGOCE n'était pas partie et sur diverses lettres datées du mois de novembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date à laquelle la société ABB NEGOCE avait été informée de la subrogation, et en particulier sans vérifier si les avoirs invoqués par cette société, émis par le subrogeant au cours des mois de septembre et d'octobre 2006, n'avaient pas été émis avant que la société ABB NEGOCE soit informée de la subrogation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1252 du Code civil.
3- ALORS QUE le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à l'obligation et, en particulier, l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, la société ABB NEGOCE exposait que le paiement des factures réclamées n'était pas dû, faute pour elle d'avoir été livrée des marchandises facturées, en raison de l'incendie survenu le 21 septembre 2006 ; qu'en condamnant la société ABB NEGOCE sans vérifier que la créance fondant la demande en paiement avait été correctement exécutée, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1252 du Code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE tout paiement suppose une créance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'au jour où elle statuait, la société CGA avait perçu de l'assureur GROUPAMA la somme de 1.200.000 € au titre de la même créance que celle réclamée à la société ABB NEGOCE, portant sur le coût des marchandises détruites dans l'incendie ; qu'il s'ensuivait qu'au jour où la Cour d'appel statuait, la créance de la société CGA était éteinte, peu important que l'assureur GROUPAMA ait interjeté appel de la décision l'ayant condamné à payer, de sorte qu'en condamnant la société ABB NEGOCE à payer une créance éteinte, la Cour d'appel a violé les articles 1234 et 1235 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment