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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-85.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.903

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1995, qui, pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 431, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Denis X... coupable du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire public ; "aux motifs que le procès-verbal dressé par les gendarmes de Valentigney a une force probante certaine; que Denis X... ne fait pas la preuve contraire de son contenu; qu'il résulte de celui-ci que Denis X... a bien vu les gendarmes postés sur le lieu de contrôle à Voujeaucourt vers 1 heure 50 le 24 décembre 1994; que le gendarme De Giorgi qui était au milieu de la chaussée pour effectuer les gestes réglementaires a dû s'écarter pour éviter d'être percuté par le prévenu; que le gendarme Piganeau a frappé violemment sur la vitre latérale gauche du véhicule de Denis X...; que les gendarmes De Giorgi et Jeandel ont poursuivi la voiture de ce dernier alors qu'il circulait à 130 km/h gyrophare en marche, avant d'être distancés; que les faits sont caractérisés et que le comportement du prévenu a été particulièrement inadmissible; qu'il y a lieu de retenir sa culpabilité et de faire une application sévère de la loi pénale ; "1°) alors que les juges répressifs doivent pouvoir en toute matière apprécier librement la valeur des preuves qui leur sont soumises sans être liés par aucune d'entre elles et se prononcer selon leur intime conviction sur la matérialité des faits reprochés au prévenu; que l'article 431 du Code de procédure pénale en tant qu'il prévoit que les procès-verbaux dressés par des autorités de police font foi jusqu'à preuve contraire limite abusivement les pouvoirs du juge au fond quant à l'appréciation des faits; dès lors, en s'estimant liés par les constatations matérielles mentionnées dans ce procès-verbal alors qu'il leur appartenait d'établir les faits de la cause, les juges du fond ont méconnu leur propre compétence et les textes visés au moyen ; "2°) alors que le prévenu, à l'égal de la partie poursuivante qui peut établir par tous moyens la preuve de sa culpabilité, doit pouvoir, par tous moyens, combattre les accusations formulées à son encontre; que toute disposition du droit interne qui aurait pour effet de limiter ce droit devrait être écartée comme contraire au principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense; qu'en se retranchant derrière les énonciations du procès-verbal de la police pour conclure à la culpabilité de Denis X... sans prendre en considération ses moyens de défense, faute pour lui de rapporter, comme l'exige l'article 431 du Code de procédure pénale, un écrit ou un témoignage, les juges du fond ont privé le demandeur du droit à un procès équitable et méconnu les droits de la défense" ; Attendu que, pour déclarer Denis X... coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif surabondant que critique le moyen, retient qu'il a bien vu les gendarmes postés sur le lieu de contrôle; que l'un d'eux, qui était au milieu de la chaussée pour faire les signes réglementaires, a dû s'écarter pour éviter d'être percuté par le prévenu et qu'un autre gendarme a frappé violemment sur la vitre de son véhicule qui a poursuivi sa route ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les énonciations d'un procès-verbal constatant un délit peuvent suffire à fonder la conviction des juges, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 4, L. 14, L. 16, L. 1er-1 et L. 1er-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué retenant la culpabilité de Denis X... du chef de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et à une suspension du permis de conduire pendant 6 mois ; "aux motifs qu'il faut faire une application sévère de la loi pénale ; "alors que les juges ne sauraient prononcer une peine non prévue par la loi; que l'article L. 4 du Code de la route qui réprime le délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire de police prévoit un emprisonnement de 3 mois et une amende de 25 000 francs ou l'une des deux seulement; qu'en condamnant Denis X... à une peine de 4 mois de prison avec sursis, la Cour a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que l'article L. 4 du Code de la route punit le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 25 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué faisant application de ce texte à Denis X... l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement supérieure à celle prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BESANCON du 12 octobre 1995, en ses seules dispositions concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BESANCON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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