Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01362 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBNC
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
C/
M. [D] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1120000622
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/11/23
à :
Me Mathieu KARM
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34781 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [L] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Madame [M] [U] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [L] - Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2015, M. et Mme [L] ont acquis un système de chauffage et d'une installation photovoltaïque composée de douze panneaux photovoltaïques.
Par contrat du 30 juillet 2015, la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. et Mme [L] un crédit de 23 200 euros remboursable en 144 mensualités de 272, 07 euros, assurance comprise, aux fins d'acquérir ces équipements.
Par contrat du 15 septembre 2015, M. et Mme [L] ont acquis 12 panneaux photovoltaïques supplémentaires.
Par contrat du 15 septembre 2015, la société Sygma Banque a consenti à M. et Mme [L] un crédit de 11 700 euros remboursable en 144 mensualités de 137, 21 euros destiné à financer l'acquisition de cette nouvelle acquisition.
Par acte d'huissier de justice délivré les 9 et 10 juillet 2020, M. et Mme [L] ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sannois aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de communiquer un état détaillé des sommes déjà remboursées en vertu des contrats de crédits souscrits les 30 juillet et 15 septembre 2015, ainsi que tous documents contractuels afférant à l'affaire,
dire qu'en cas d'abstention de la banque, elle serait considérée comme n'apportant pas son concours à une bonne administration de la justice et devrait être considérée comme acquiesçant aux déclarations de M. et Mme [L] s'agissant des sommes qu'ils déclaraient avoir versées,
prononcer la nullité des contrats de vente conclus les 13 juillet et 15 septembre 2015,
prononcer la nullité des contrats de crédit accessoires à ces ventes consentis par la société Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance,
dire que la société Sygma Banque aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [L] et que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de lui restituer la totalité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre des crédits affectés, soit 16 845, 20 euros au 26 novembre 2020,
subsidiairement, condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur verser la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société GSE Integration à leur verser les sommes de 3000 euros en réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral outre 9 108 euros en réparation de leur préjudice financier,
ordonner à la société GSE Integration de faire effectuer à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation dans le délai de deux mois de la décision à venir et dire qu'à défaut ils pourront en disposer à leur guise,
En tout état de cause,
condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société GSE Integration au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
A titre infiniment subsidiaire, s'ils étaient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, ils sollicitent de reprendre le paiement des échéances des prêts.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal de proximité de Sannois a :
mis hors de cause la société GSE Intégration,
prononcé la nullité des contrats de vente conclu le 13 juillet 2015 et 15 septembre
2015 entre M. et Mme [L], et la société SVH Energie,
prononcé la nullité des contrats de crédits conclus le 30 juillet 2015 et le 15 septembre
2015 entre la société Sygma Banque aux droits de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance et M. et Mme [L],
ordonné la restitution par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à M. et Mme [L] des sommes versées par eux au titre des crédits du 30 juillet 2015 et du 15 septembre 2015,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de restitution du capital versé au titre des crédits du 30 juillet 2015 et 15 septembre 2015,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes de dommages et intérêts,
débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de reprise de l'ensemble des matériels vendus,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque au paiement à M. et Mme [L] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [L], notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2022.
Par ordonnance d'incident du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [L] de leur demande et déclaré recevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance visant à obtenir l'infirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la nullité des bons de commande et celle, subséquente, du contrat de crédit affecté.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande des époux [L] visant à voir déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à voir réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la nullité des bons de commande et celle, subséquente, des contrats de crédit affectés
Comme il a été exposé ci-avant, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 février 2023, jugée recevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance visant à voir réformer le jugement déféré à la cour, et, partant, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L].
Par suite, la cour déclarera cette demande irrecevable.
II) Sur l'annulation des contrats de vente et de crédits affectés
Moyens des parties
La banque soutient que les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédits affectés et la demande de privation de la créance de restitution de la banque sont irrecevables en raison de l'absence de la partie venderesse à l'instance.
Les époux [L] ne répliquent pas sur l'irrecevabilité soulevée par la banque appelante.
Réponse de la cour
En l'absence de la société venderesse à l'instance, qu'il appartenait aux époux [L] d'attraire en la cause, la demande de nullité du contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Il en va de même, en raison du principe de l'interdépendance des contrats, de la demande d'annulation du contrat de crédit affecté qui ne peut être ne peut être anéanti de plein droit, en application l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du Code de la consommation, que si le contrat principal a été judiciairement résolu ou annulé ( Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.940).
Le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions.
III ) Sur la responsabilité personnelle de la société BNP Paribas Personal Finance et les demandes indemnitaires des époux [L]
Moyens des parties
Les époux [L] exposent que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en finançant une opération nulle et en libérant hâtivement les fonds avant l'achèvement de l'installation sur le fondement d'une simple attestation de livraison qui ne leur permettait pas de le faire.
Ils font valoir que ces fautes leur ont causé de nombreux préjudices : préjudice matériel - 9108 euros - lié aux frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de leur toiture, préjudice économique, qu'ils estiment à 3 000 euros, du fait qu'ils ont été contraints de rembourser deux crédits assortis de taux d'intérêt exorbitants, ce qui a pour effet d'obérer leur trésorerie disponible et de réduire leur niveau de vie, préjudice moral, enfin, également estimé à 3 000 euros et tenant au fait qu'ils ont dû supporter les désagréments liés à la réalisation d'importants travaux, et une installation aussi inutile qu'inesthétique.
ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de l'établissement bancaire à leur payer une indemnité de 15 108 euros à titre de dommages et intérêts, qui correspond aux préjudices qu'ils estiment avoir subis.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, dès lors qu'elle n'a procédé à la libération des fonds qu'après avoir reçu des époux [L] la preuve de la livraison, conforme au bon de commande, des biens acquis, que l'accord de l'acquéreur exonère l'établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds, et que les époux [L] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu'ils lui reprochent.
Elle souligne, en outre, que les demandes de dommages et intérêts des époux [L] portant sur les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, et d'indemnisation de leur préjudices économique et moral ne sont pas fondées du fait de l'inexistence de ces préjudices.
Réponse de la cour
Les motifs qui précèdent suffisent à écarter les griefs émis par M. et Mme [L] à l'encontre de la société BNPPF aux motifs que celle-ci aurait commis une faute en finançant un contrat nul.
En revanche, l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique.
En application de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas garante de l'exécution du contrat principal.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l'article L. 311-51 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l'intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n'est pas garant des modalités de conclusion et d'exécution du contrat de prestation de services.
En l'espèce, les documents destiné à la société BNP Paribas Personal Finance, intitulés ' attestation de livraison' et qui ont été signés par M. [L] les 22 août et 19 octobre 2015 attestent d'une livraison des biens conformes aux bons de commande et sollicitent le déblocage des fonds : ' je demande au prêteur, par ma signature du présent certificat et en ma qualité d'emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit affecté'.
Les attestations dont s'agit n'ont, cependant, pas de force probante, dès lors que, si elle sont signées par M. [L], datées, de nature à identifier l'opération financée, elles ne permettent pas de caractériser l'exécution complète du contrat principal, ni l'exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu'elles ne font pas mention de l'exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par les bons de commande.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d'attestations qui ne permettaient ainsi nullement à la banque de se convaincre de l'exécution complète de l'intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a, contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.
Cependant, M. et Mme [L] ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu'il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu le 17 novembre 2015 et que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité, revendue à EDF de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, étant relevé que les bons de commande ne stipulaient aucun engagement de revenus concernant la revente d'électricité, et que la simulation versée aux débats par les époux [L] mentionne qu'elle ' n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel'.
Le contrat de vente et de prestations de services n'étant pas annulé, la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être condamnée à payer les frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de remise en état de la toiture. D'autant moins que cette centrale fonctionne parfaitement et qu'il n'y a pas lieu de procéder à sa dépose.
Le préjudice économique allégué par les époux [L] n'est pas établi, au vu des pièces qu'ils versent aux débats, étant observé que la rentabilité économique de l'opération doit s'apprécier sur la durée de vie estimée du matériel acquis qui est notablement supérieure à la durée du prêt et qu'il doit être pris en considération que l'achat des époux [L] constitue également un geste pour l'environnement.
Le préjudice moral invoqué par les époux [L] et tenant au fait que leur installation serait bruyante, inutile et inesthétique, et qu'ils auraient dû supporter des travaux importants, n'est pas non plus démontré.
Aussi, les époux [L], qui n'établissent pas que le déblocage des fonds ait eu une conséquence dommageable pour eux et ne rapportent pas la preuve des préjudices qu'ils invoquent, seront-ils déboutés de la totalité de leurs demandes indemnitaires.
IV) Sur les demandes en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
Moyens des parties
La banque appelante sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de crédit affectés au motif que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances de crédit du fait de l'exécution provisoire qui s'opère aux risques de celui qui la sollicite , ainsi que la restitution des sommes versées au titre de cette exécution provisoire.
Elle demande à la cour de condamner les époux [L] au paiement de la somme de 14 994, 78 euros au titre du remboursement du crédit du 30 juillet 2015 et la somme de 8425, 71 euros au titre du prêt consenti le15 septembre 2015.
Elle précise que les sommes dues devront être assorties des intérêts au taux contractuels de 5,75 % pour le premier crédit et de 5,76 % pour le deuxième crédit.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner les époux [L] au paiement des échéances échues impayées et de reprendre le remboursement des crédits sous peine de déchéance du terme.
Les époux [L] demandent à la cour de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, en raison du fait que le prêteur de deniers a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et de ce qu'elle ne justifie pas de la consultation du FICP ni de ce que les crédits litigieux ont été distribués par un personnel qualifié et donc formés par la venderesse.
Réponse de la cour
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.
Il ressort, par ailleurs, des pièces et des débats que les emprunteurs ont cessé d'exécuter leur obligation de remboursement des crédits litigieux après que le premier juge a, par jugement rendu le 6 janvier 2022, prononcé la nullité du contrat principal et la nullité des contrats de crédit affectés conclus les 30 juillet et 15 septembre 2015 et ordonné l'exécution provisoire.
Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.
Les époux [L] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels motif pris, en premier lieu, de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, en deuxième lieu, de ce que la banque ne justifie pas de la formation et de l'accréditation du personnel de la société venderesse conformément aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, et en troisième et dernier lieu, de ce qu'elle ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Les époux [L] exposent que la banque ne s'est pas intéressée à leur situation financière présente et future et n'a pas évalué les conséquences que les crédits souscrits pouvaient avoir sur leur situation et ne les a pas mis en garde sur le rendement illusoire des rendements promis par la venderesse.
La banque soulève, de première part, l'irrecevabilité de la demande de déchéance aux droits aux intérêts conventionnels au visa de l'article L.110-4 du code de commerce, applicable aux actions mixtes entre consommateurs et commerçants en faisant valoir que la demande de déchéance a été faite pour la première fois le 4 novembre 2021, soit plus de cinq ans après l'octroi des crédits litigieux.
A titre subsidiaire, elle conclut au mal fondé de la demande en faisant valoir que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée, et qu'elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La prescription de l'article L. 110-4, obéit au point de départ de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil et se prescrit donc à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir.
Au cas d'espèce, les allégations des époux [L] selon lesquelles la banque ne se serait pas intéressée à leur situation financière présente et future et n'aurait pas évalué les conséquences que les crédits souscrits pouvaient avoir sur leur situation et ne les aurait pas mis en garde sur la rentabilité de l'opération promise par la venderesse, étaient connues des époux [L] depuis la date de signature des contrats litigieux, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée pour la première fois par conclusions régularisées le 4 novembre 2021, soit plus de cinq ans après la signature des contrats litigieux, se trouve prescrite.
Le défaut de justification de l'accréditation et de la formation du personnel de la venderesse et de la consultation du FICP était, en revanche, ignoré des époux [L] et n'a été connu qu'en cours de procédure, si bien qu'aucune prescription ne peut être opposée aux époux [L] s'agissant de ces fondements dont il incombe, par suite, à la cour d'apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l'article L.311-8 du code de la consommation que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation de formation, et, partant à la société venderesse et non à l'établissement de crédit; aucune obligation de formation ne pesant sur l'établissement de crédit, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue de ce chef.
Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le FICP.
La consultation du FICP doit intervenir avant le déblocage des fonds.
L'article L341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat, dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 est déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.
Au cas particulier, la société BNP Paribas Personal Finance, offre pour preuve de la consultation du fichier quatre documents - deux pour chacun des deux crédits au nom de chacun des coemprunteurs - établis par elle-même, sans entête, sur lesquels est indiqué, à l'exclusion de toute autre mention :
« L'établissement code interbancaire : 18029 dénomination : BNP Paribas Personal Finance
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF :260482 [U]
le 15/09/2015
Pour Mme [U] [J] [M], née le 26 avril 1982
Dans le cadre d'un octroi de crédit
Pour un crédit de type : consommation
A laquelle il a été répondu le 2015-09-15 00 00 00
Numéro de consultation obligatoire »
« L'établissement code interbancaire : 18029 dénomination : BNP Paribas Personal Finance
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF :260482 [U]
le 23/07/2015
Pour M. [L] [D] né le 10/09/1980
Dans le cadre d'un octroi de crédit
Pour un crédit de type : consommation
A laquelle il a été répondu le 2015-07-23 00 00 00
Numéro de consultation obligatoire »
« L'établissement code interbancaire : 18029 dénomination : BNP Paribas Personal Finance
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF :260482 [U]
le 15/09/2015
Pour Mme [U] [J] [M], née le 26 avril 1982
Dans le cadre d'un octroi de crédit
Pour un crédit de type : consommation
A laquelle il a été répondu le 2015-09-15 00 00 00
Numéro de consultation obligatoire »
« L'établissement code interbancaire : 18029 dénomination : BNP Paribas Personal Finance
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF :260482 [U]
le 23/07/2015
Pour M. [L] [D] né le 10/09/1980
Dans le cadre d'un octroi de crédit
Pour un crédit de type : consommation
A laquelle il a été répondu le 2015-07-23 00 00 00
Numéro de consultation obligatoire »
Si aucun texte n'imposait, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 et le modèle fourni en annexe de l'article 7 dudit arrêté, que les justificatifs de consultation fournis par l'établissement de crédit continssent l'indication de la clé BDF utilisée, ou encore le code certificat BDF attestant que le résultat a bien été produit par la Banque de France, les documents communiqués par l'appelante, qui ne contiennent pas le numéro de consultation dont il est pourtant indiqué sur le document lui-même qu'il est obligatoire, et qui ne comportent aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher les consultation en cause à l'instruction des dossiers de crédit des intimés, ne sauraient constituer la preuve de l'interrogation du fichier exigée à l'article L. 312-16 du code de la consommation précité.
D'autant moins que ces documents font apparaître que la consultation concernant Mme [L], effectuée le 15/09/2015, est postérieure, s'agissant du premier crédit d'un montant de 23200 euros, au déblocage des fonds intervenu le 25/08/2015.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
Toutefois, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts n'est encourue qu'à raison du non- respect de la consultation du FICP et en considération du fait que la banque avait vérifié la solvabilité des emprunteurs, dont le taux d'endettement en raison des crédits consentis demeure raisonnable, environ 11 %, en considération du fait qu'aucun incident n'a émaillé durant cinq ans le remboursement des prêts antérieurement octroyés et que les époux [L] dont l'installation est parfaitement fonctionnelle n'ont assigné qu'en limite de prescription, le préjudice résultant de ce manquement apparaît faible.
C'est pourquoi il y a lieu de n'ordonner que la déchéance partielle du droit aux intérêts et de fixer le taux d'intérêts applicable à 3,50 % en ce qui concerne les deux prêts litigieux.
Il incombera à la société BNP Paribas Personal Finance d'établir deux nouveaux tableaux d'amortissement, pour tenir compte du taux fixé par la cour.
V) Sur les demandes accessoires
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable la demande M. [D] [L] et de Mme [M] [U] [J], épouse [L], visant à voir déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à voir réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé la nullité des bons de commande et celle, subséquente, des contrats de crédit affectés
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [D] [L] et de Mme [M] [U] [J], épouse [L], d'annulation des contrats de vente des 13 juillet et 15 septembre 2015, et des contrats de crédits liés des 30 juillet et 15 septembre 2015 ;
Déboute M. [D] [L] et de Mme [M] [U] [J], épouse [L] de la totalité de leurs demandes ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation judiciaire des contrats de crédits liés des 30 juillet et 15 septembre 2015 ;
Rappelle que M. [D] [L] et de Mme [M] [U] [J], épouse [L], restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance au titre des contrats de crédit des 30 juillet et 15 septembre 2015 ;
Fixe le taux d'intérêts des contrats de crédits des 30 juillet et 15 septembre 2015 à 3,5 % ;
Enjoint à la société BNP Paribas Personal Finance d'établir deux nouveaux d'amortissement pour les crédits des 30 juillet et 15 septembre 2015 en considération des taux fixés par la cour ;
Dit que M. [D] [L] et de Mme [M] [U] [J], épouse [L], devront, à peine de déchéance du terme, reprendre le remboursement du crédit à compter de la signification du présent arrêt et s'acquitter du montant des mensualités mentionné sur les nouveaux tableaux d'amortissement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [D] [L] et Mme [M] [U] [J], épouse [L], à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne in solidum M. [D] [L] et de Mme [M] [U] [J], épouse [L], aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Pichard, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,