Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/36395
N° Portalis 352J-W-B7F-CUY6F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Guillaume BARBE, Avocat au barreau de Paris, #B0656
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Anouchka ASSOULINE, Avocat au barreau de Paris, #D1555
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] et Mme [D] [G] épouse [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 11] (Calvados) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 09 juillet 2004, par Maître [L] [I], notaire à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu une enfant : [E], [U], [C] [N] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), majeure âgée de 18 ans.
Madame [G] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris enregistrée au greffe le 18 novembre 2019.
Par acte d'huissier délivré le 20 février 2020, Monsieur [N] a fait assigner Mme [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté l’impossibilité de concilier les parties,
-autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
-constaté que les époux résident séparément
-attribué la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours du domicile conjugal et des meubles meublant à l’épouse, à charge pour elle de régler les charges de copropriété à concurrence de 80%, la taxe d’habitation l’assurance habitation et l’emprunt immobilier à concurrence de 2031,97 euros par mois,
-fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire cesser le trouble avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique,
-autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
-fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 800 euros, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation annuelle,
-débouté Monsieur [V] [N] de sa demande désignation d’un notaire,
-dit que sous réserves de comptes à faire dans la liquidation du régime matrimonial, les charges de copropriété et la taxe foncière (1572 euros) seront réglées à concurrence de 80 % par l’épouse et 20 % par l’époux,
-dit que sous réserves de comptes à faire dans la liquidation du régime matrimonial, l’emprunt afférent au domicile conjugal sera remboursé à concurrence de 2031,97 euros par l’épouse et de 800 euros par mois par l’époux,
-dit que l’épouse réglera l’assurance automobile afférente au véhicule qu’elle utilise,
-rejeté toute autre demande de prise en charge des dettes,
-dit que chacun des époux règlera son imposition correspondant à ses revenus personnels,
-débouté Monsieur [V] [N] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
-dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur
-fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
-dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi soir 18 h au dimanche à 19 h et les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 h au samedi à 19 h sauf à ce qu’elle bénéficie d’un jour de repos le samedi, ce dont elle justifiera un mois avant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
- pendant la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- à charge pour lui elle d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
-fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 500 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation annuelle,
-dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
-dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
-rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
-réservé les dépens.
Par exploit d'huissier du 12 juillet 2021, M. [V] [N] a fait assigner Mme [D] [G] en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2022 et a fait l'objet d'une révocation le 02 septembre 2022.
Par ordonnance du 03 février 2023, le juge de la mise en état, statuant sur l’incident formé par Monsieur [N] a notamment :
-rejeté la demande de seconde audition de l'enfant mineure,
-ordonné une enquête sociale à visée psychologique de la famille et commis pour y procéder, l'ASSOEDY
-sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au retour de l'enquête sociale à visée psychologique, ensuite duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge de la mise en état ;
-dit que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mars 2021, précitée restent pleinement applicables,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Le rapport d’enquête sociale a été enregistré au Greffe le 28 août 2023.
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées par RPVA le 11 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] demande au juge de :
-prononcer le divorce des époux [N]/[G] aux torts exclusifs de l’épouse ;
En conséquence, s’agissant des époux :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2004 devant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (Calvados) et en marge de l’acte de naissance de :
*L'époux, né à [Localité 11] (Calvados), le [Date naissance 7] 1973 ;
*L’épouse, née à [Localité 11] (Calvados), le [Date naissance 6] 1979.
-dire que l’épouse, Madame [D] [G] reprendra l’usage de son nom ;
-révoquer les donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
-fixer la date à laquelle remonteront les effets du divorce entre les époux à celle de la séparation, soit le 20 janvier 2020 ;
S’agissant d’[E] :
-fixer la résidence habituelle d’[E] au domicile de la mère, et dire que, sauf meilleur accord, Monsieur [V] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*Les fins de semaines paires du vendredi 18 H 00 au dimanche 19 H 00 ;
*Les fins de semaines impaires du vendredi 18 H 00 au samedi 19 H 00 (en lien avec l’activité salariée de la mère qui travaille tous les samedis) ;
*La moitié des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
-condamner Monsieur [V] [N] à verser à Madame [D] [G] une somme de 500 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E], qui sera versée par l’intermédiaire de l’organisme en charge de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires (IFPA);
-dire et juger que dès la majorité d’[E], la pension alimentaire au titre de la contribution à son entretien et son éducation sera directement versée entre ses mains ;
- condamner Madame [D] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions au fond n°1 signifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande au juge de :
-prononcer le divorce des époux [N]/[G] aux torts exclusifs de l’époux ;
subsidiairement, aux torts partagés des deux époux et de façon infiniment subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal ;
En conséquence, s’agissant des époux :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2004 devant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (Calvados) et en marge de l’acte de naissance des époux ;
-dire que chacun des époux perdra l’usage de son nom d’époux ;
-révoquer les donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
-fixer la date à laquelle remonteront les effets du divorce entre les époux à celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 10 mars 2021 ;
-condamner Monsieur [V] [N] à verser à Madame [D] [G] la somme de 70.000 € sous forme de capital à titre de prestation compensatoire,
-fixer la résidence habituelle d’[E] au domicile de la mère, et dire que, sauf meilleur accord, Monsieur [V] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes: -condamner Monsieur [V] [N] à verser à Madame [D] [G] une somme de 500 € par mois à titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E], qui sera versée par l’intermédiaire de l’organisme en charge de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires (IFPA); -débouter Monsieur [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
[E] [N] a été entendue par le juge le 04 novembre 2020. Une note relative à cette audition a été mise à la disposition des parties. Une note relative à ces auditions a été mise à la disposition des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 01 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2023 ;
Vu l'article 388-1 du code civil,
Ecarte des débats les « Conclusions récapitulatives » de Mme [D] [G] enregistrées au Greffe le 03 septembre 2024 ainsi que ses pièces n° 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95 ;
Dit que sont retenues dans les débats, les « Conclusions au fond n°1 » de Mme [D] [G] notifiées par RPVA le 18 janvier 2024 ainsi que ses pièces n°1 à n° 88 ;
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés de Monsieur [V] [N] et de Mme [D] [G], le divorce de :
Mme [D], [H] [G]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Calvados)
et
Monsieur [V], [F], [B] [N]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (Calvados)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Calvados);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [G] de sa demande de fixer la date des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 janvier 2020;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [N] doit payer à Mme [D] [G] la somme en capital de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [V] [N] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Déclare irrecevables les demandes des parties concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [E] [N] due par le père Monsieur [V] [N] à la somme de 500 euros, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [V] [N] à la payer à Madame [D] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation directement entre les mains de l’enfant majeure ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [N] née le [Date naissance 5] 2006 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [G],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)L’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de la moitié des dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge