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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-16.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.124

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° U 19-16.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 1°/ Mme V... P..., 2°/ Mme Q... K..., épouse G..., 3°/ M. E... G..., domiciliés tous trois [...], ont formé le pourvoi n° U 19-16.124 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mmes P... et K... et de M. G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes P... et K... et M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes P... et K... et M. G... et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mmes P... et K... et M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme P..., Mlle K... et M. G..., d'avoir désigné Me U..., notaire à [...] pour y procéder et d'avoir dit qu'à défaut d'y parvenir dans le délai de 6 mois à compter de la signification de son arrêt, il serait procédé devant le Tribunal de grande instance de Grenoble à la vente sur licitation du bien immobilier sur la mise à prix de 150 000 euros ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1873-15 du code civil régissant les conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier, l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires ; que ces derniers ne peuvent toutefois provoquer le partage au nom de leur débiteur que dans les cas où celui-ci pourrait le provoquer ; que l'exercice de l'action oblique suppose que le débiteur refuse de provoquer le partage et que l'intérêt du créancier soit compromis ; que le créancier doit en outre justifier d'une créance certaine liquide et exigible ; qu'en l'occurrence il est constant que les deux prêts – Habitat et 0% - accordés pour le financement de la maison de [...] ont été intégralement remboursés et que la société Crédit Immobilier de France Développement exerce l'action oblique pour le règlement du solde des prêts « Habitat » et « Revente » qui ont permis de financer le terrain et la maison indivise situés à [...] ; que V... P... soutient que la banque ne peut se prévaloir d'aucune créance ; que s'agissant du prêt « Habitat », il résulte du décompte non contesté arrêté au 21 janvier 2014 qu'au jour de l'introduction de l'instance le 22 janvier 2014, une échéance du prêt était impayée ; que V... P... soutient être à jour du paiement des échéances de ce prêt, mais n'en justifie aucunement, ne versant aux débats que les deux actes de prêt ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Crédit Immobilier de France Développement justifie bien du caractère exigible de la créance ; que le prêt « Revente » de 106 000 euros, il ressort de l'acte du 28 décembre 2007, qu'il s'agit d'un prêt relais d'une durée de 24 mois avec un différé d'amortissement de 23 mois et un taux d'intérêt nominal initial de 4,90% ; que compte tenu des deux suspensions judiciairement ordonnées, le prêt est arrivé à terme le 15 août 2012 et n'a pas été remboursé à son échéance ; que le prêteur a mis en demeure V... P... et les deux cautions hypothécaires, par lettres recommandées du 2 octobre 2012, de payer le solde de 119 024,66 euros, puis a actualisé sa créance pour tenir compte des règlements enregistrés après la vente du bien de [...] (50 517,84 euros et 60,60 euros) ; qu'il est ainsi établi que la créance était exigible le 15 août 2012 ; que l'action introduite le 22 janvier 2014 n'est donc pas prescrite contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que pour s'opposer à la demande en paiement, V... P... soutient que le Crédit Immobilier de France Développement a fait une erreur grossière de conseil dans l'octroi du prêt relais en ne prenant pas en compte la valeur réelle de l'appartement de [...] ; qu'elle considère qu'il est manifeste que la banque n'aurait pas dû accepter le prêt relais ; qu'il convient de rappeler qu'en vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil envers son client ; que sa responsabilité de ce chef ne peut être engagée que dans le cas où il a joué un rôle actif dans l'élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de son client ; qu'à l'appui de sa demande de prêt, V... P... a remis à la société Crédit Immobilier de France Développement une estimation immobilière en date du 19 juillet 2007 aux termes de laquelle l'appartement de [...] était évalué à 140 000 euros ; qu'il n'est dès lors pas démontré qu'en accordant le 28 décembre 2007, un prêt de 106 000 euros, la société Crédit Immobilier de France Développement a commis une erreur, ni manqué à ses obligations ; que la société Crédit Immobilier de France Développement dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible au titre des prêts « revente » et « habitat », ce dernier étant garanti par une inscription d'hypothèque portant sur le bien immobilier situé à [...] ; que V... P... est propriétaire indivise de ce bien immobilier à hauteur de 50%, Q... K... et E... G... étant propriétaires chacun de 25% ; que V... P... ne provoquant pas le partage la société Crédit Immobilier de France Développement est fondée à le solliciter en son nom ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de partage amiable et à défaut, ainsi que le demande le Crédit Immobilier de France Développement, d'ordonner la licitation (arrêt attaqué p. 4, p. 5 al. 1 à 6) ; ALORS QUE si les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent exercer les droits et actions de leurs débiteurs et ont la faculté de provoquer le partage d'une indivision, c'est à la condition de caractériser la carence du débiteur et de démontrer que leurs droits sont compromis ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la créance du Crédit Immobilier de France Développement était certaine, liquide et exigible, que l'action engagée par elle n'était pas prescrite et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité dans l'octroi du prêt « Habitat » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les conditions de recouvrement de sa créance étaient compromises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 815-17 et 1166, devenu l'article 1341-1 du code civil.

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