Cour de cassation, 20 février 1990. 87-43.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.883
Date de décision :
20 février 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme TRANSPORTS LAMBERT et VALETTE, dont le siège social est ... Saint-Priest (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la
SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Transports Lambert et Valette, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1986) et les pièces de la procédure, que M. X... est entré le 12 octobre 1963, en qualité de chauffeur-livreur, au service de la société Flatin Granet, à laquelle a succédé la société Transports Lambert et Valette le 1er juillet 1980 ; que le médecin du travail a déclaré le salarié "apte pour la manutention" le 11 avril 1979 et, le 12 juin 1980 "apte sous surveillance médicale, à revoir dans six mois" pour le poste de manutentionnaire aide-livreur ; qu'à compter du 1er mai 1980, M. X... a été employé en qualité d'aide-livreur et a perçu la rémunération correspondante jusqu'au 18 mars 1982, date de cessation des relations contractuelles après que le salarié ait été, depuis le 18 mai 1981, en arrêt de travail pour maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur sa rétrogradation, en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du calcul de sa retraite, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait les fonctions de "chauffeur-livreur" avant sa rétrogradation ; qu'il incombait dès lors, à la cour d'appel, de répondre aux conclusions du salarié et de réfuter les motifs des premiers juges faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale des transports
routiers prévoyant que l'inaptitude définitive à la conduite doit être constatée par une commission médicale départementale, et qu'une telle inaptitude n'avait d'ailleurs jamais été constatée par un certificat médical, le médecin du travail ne s'étant prononcé que sur l'aptitude à exercer des fonctions de manutentionnaire aide-livreur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, qu'au surplus, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du salarié ni réfuté les motifs des premiers juges faisant valoir que, postérieurement au certificat médical du 11 avril 1979, le salarié avait obtenu des services préfectoraux, après visite médicale obligatoire en la matière, renouvellement de son permis poids lourds valable du 15 juillet 1979 au 15 juillet 1984 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en outre, pas davantage la cour d'appel n'a répondu aux conclusions du salarié, ni réfuté les motifs des premiers juges faisant valoir que le salarié avait, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, adressé à l'employeur le 9 octobre 1980, une lettre recommandée avec accusé de réception contestant les changements de fonction et de coefficient ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en imposant au salarié de prouver, d'une part, l'absence de novation et, d'autre part, son aptitude médicale à poursuivre l'exercice des fonctions pour lesquelles il avait été engagé et travaillé pendant plus de quinze années, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'article 11 ter de la convention collective applicable entre les parties ne vise que l'incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à l'emploi ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que le salarié ne justifiait pas qu'il avait contesté la modification apportée à son contrat de travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'ainsi, en sa troisième branche, le moyen manque en fait ; Attendu, enfin, qu'en relevant que le médecin du travail avait, le 12 juin 1980, déclaré le salarié "apte sous surveillance médicale", au poste "manutention (aide-livreur)", la cour d'appel, appréciant la portée de l'avis médical, a, sans encourir les griefs du moyen, fait ressortir que cette proposition de déclassement, qui s'imposait à l'employeur, impliquait l'inaptitude à l'emploi de
chauffeur ; d'où il suit, qu'en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique