Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRET RECTIFICATIF
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05/2020
Me Thierry CARON
Me Valérie DESPLANQUES
ARRÊT du : 20 MAI 2020
No : 92 - 20
No RG 20/00503 - No Portalis
DBVN-V-B7E-GDV6
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 15 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
Madame T... B...
née le [...] à BEAUPREAU (49600)
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat postulant Me Nathalie AFLALO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
DÉFENDEURE :
La C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY et MORENO, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 26 Février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 mars 2020 sans convocation des parties
LA COUR COMPOSÉE de
• Madame Carole CAILLARD, Président de chambre,
• Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
• Madame Nathalie MICHEL, Conseiller.
Greffier :
• Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 20 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La cour d'appel d'Orléans a rendu le 6 février 2020 un arrêt dans le litige opposant Mme T... B... à la la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.
L'arrêt mentionne toutefois à tort en première page qu'il est daté du 12 décembre 2019 alors que le 12 décembre 2019 constitue la date de l'audience de plaidoirie et non la date du délibéré.
L'avis des parties sur cette erreur matérielle a été sollicité le 27 février 2020, dans un délai de huit jours. Aucune partie ne s'est opposée à la rectification proposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office.
En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a indiqué en première page de son arrêt qu'il était du 12 décembre 2019 alors qu'il est du 6 février 2020 et que le 12 décembre 2019 constitue la date des débats.
L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par mise à disposition au greffe
Rectifie la première page de l'arrêt intervenu entre Mme T... B... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et dit qu'il est du 6 février 2020 et non du 12 décembre 2019 ;
Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt susvisé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 février 2020 improprement daté du 12 décembre 2019 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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