Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2328779
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2328779
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Aslanian, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il encourt des risques en cas de retour en Russie où il est mobilisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Aslanian, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue russe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 24 décembre 1986, a fait l'objet le 22 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()".
5.Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 13 janvier 2016, décision confirmée par la CNDA le 27 novembre 2018. Il a sollicité le réexamen de sa situation le 20 juin 2023, et celui-ci a été rejeté par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, le 15 septembre 2023. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
6.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7.Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière. Si le requérant entend se prévaloir du séjour régulier en France de sa sœur et de sa mère, alors même que cette dernière réside en Bretagne, cette circonstance ne saurait constituer une preuve que le requérant entretient des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. De surcroît, son épouse et son enfant vivent en Russie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8.Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9.M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine, car en cas de retour, il serait enrôlé dans l'armée russe. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée. Il a pu faire valoir cette situation lors de sa demande de réexamen, or celle-ci a été rejetée. En l'absence de toute justification d'élément nouveau au sujet des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328779/8
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