Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 17h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [F] né le 09 mai 1986 à [Localité 1]
né le 09 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
et de Mme [B] [W] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Barberi Caterina du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [V] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 06h49 , par M. [V] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [V] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de relever que les moyens soulevés relatifs à l'absence de diligence de l'administration et à l'irrecevabilité de la requête, à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences, sont contredits par les éléments de la procédure qui révèlent que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 13 mars 2025, complété par un mail du 19 mars 2025, et qu'une audition consulaire était prévue le 9 avril 2025 qui n'a pas pu se tenir en raison de l'impossibilité pour les autorités algériennes de se déplacer, ce qui n'est pas imputable à l'administration, le processus d'identification via l'analyse des empreintes de l'intéressé, dont un relevé a été transmis, se poursuivant néanmoins.
En conséquence, compte tendu des diligences effectuées par l'administration et des pièces justificatives jointes à la procédure, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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