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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/22132

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22132

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 10 AVRIL 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22132 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 1ère section - RG n° 12/13820 APPELANT : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE INTIMEE : SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 assistée de : Me Jean-Alain JONVEL (SELAFA COULON), avocat au barreau de PARIS, toque : K0002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. La Société Civile des Mousquetaires détient l'intégralité du capital de la société ITM ENTREPRISES, elle-même franchiseur des enseignes du Groupement des Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, etc...). Elle réunit environ 1 400 associés et contrôle, via ses participations dans les différentes filiales dont notamment la société ITM ENTREPRISES, l'ensemble du GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES. Dans l'organisation de la gouvernance du groupe ITM, les « adhérents », qui sont les dirigeants des sociétés franchisées par la société ITM ENTREPRISES, contrôlent et dirigent les structures composant le franchiseur. La Société Civile des Mousquetaires a donc été constituée sous la forme d'une société à capital variable dans laquelle les parts sont souscrites à un prix fixé par les statuts, volontairement sans rapport avec une quelconque valeur « économique » des enseignes et les associés n'ont droit qu'au remboursement de leur apport, les statuts, toujours dans ce souci d'encourager le plus possible d'adhérents à devenir associés, ayant indexé le montant des apports selon la formule « 10% plus l'inflation », afin d'assurer une confortable rémunération aux associés. * Les consorts [N]-[M] et la société DOMUGUES qu'ils possèdent, ont régularisé avec la société ITM ENTREPRISES, pour l'exploitation d'un point de vente sis à [Localité 2], à l'enseigne INTERMARCHE la signature de : - un contrat d'adhésion les liant au GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES, en date du 15 octobre 1996 (Pièce n° 1). - un contrat d'enseigne signé avec le franchiseur du réseau (ITM), - un contrat de souscription (Monsieur [N]) en date de mars 2004 de 14 parts sociales de la SCM après deux ans de cooptation (18 juin 2002), conformément au règlement intérieur. (Pièce n° 2). * En sa qualité d'associé, Monsieur [N] expose que : - à de nombreuses reprises, il a sollicité le projet de délibération des assemblées générales avant le vote, ainsi que les comptes sociaux devant faire l'objet d'approbation de l'assemblée générale (article 48 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978) et encore les 7 novembre 2008 (Pièces n° 4 à 7) et janvier 2009 souhaitant contester notamment la valorisation de la part fixée par l'assemblée générale (Pièces n° 11 et 12), - la SCM avait tendance à transmettre ces pièces, soit tardivement (Pièces n° 30 et 31), soit imposant à l'associé de se déplacer (Pièces n° 8 et 9). - sur la dernière communication tardive des documents comptables (Pièce n° 13), il avait sollicité l'adjonction à l'ordre du jour d'un certain nombre de résolutions, dont une, portant sur la modification de la méthode d'évaluation statutaire des associés sortants, considérant qu'elle était contraire aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil (Pièces n° 14 et 15). La SCM devait rejeter ses demandes d'adjonction à l'ordre du jour, occultant selon lui tout débat et faisant adopter les résolutions à main levée (Pièce n° 26). Convoqué pour l'assemblée générale du 27 juin 2012 à 9 heures 30, au cours de laquelle devait être approuvés les comptes sur rapport de gestion, la modification des statuts et du règlement intérieur, et notamment l'insertion, dans les statuts d'un article 35 intitulé « Conciliation - Arbitrage », outre des modifications consécutives du règlement intérieur, et ce en remplacement d'une clause de conciliation (Pièce n° 28), Monsieur [N] expose avoir sollicité le rapport de la gérance ainsi que celui du commissaire aux comptes, outre les comptes sociaux (Pièce n° 29) et le texte des résolutions (Pièce n° 30) pour avoir accès au texte de l'article 35-2 introduit au sein des statuts. Les documents sollicités ne lui étaient finalement transmis qu'après l'assemblée générale du 27 juin 2012 (Pièce n° 32). Divers échanges de courriers suivaient (Pièces n° 33, 34 et 35) aux termes desquels, la SCM condamnait l'attitude de Monsieur [N] (Pièce n° 34 : attitude «contractuellement, légalement mais aussi moralement inadmissible »). * Cet article 35-2 des statuts de la SCM, tel que modifié dans le cadre de l'assemblée générale du 27 juin 2012, figurant dans les statuts publiés au greffe le 20 juillet 2012 (Pièce n° 36), entraîne l'insertion des stipulations suivantes : « Les associés, considérant qu'ils ont souscrit au capital de la Société Civile des Mousquetaires à raison de leur activité professionnelle, décident, conformément à l'article 2061 du Code Civil, que tous les litiges survenant entre associés ou entre associés et la société, concernant l'interprétation et l'exécution des présents statuts, incluant les litiges concernant la perte de qualité d'associé et ses conséquences, seront résolus par voie d'arbitrage. A cette fin, les parties désignent en tant que de besoin le Tribunal Arbitral pour exercer, en cas de contestation de la valeur de remboursement des parts des associés retrayants ou exclus telle que déterminée par les statuts et le règlement intérieur, les pouvoirs de l'expert chargé d'évaluer le montant de remboursement des parts conformément à l'article 1843-4 du Code civil et à l'article L 231-1 du Code de commerce. L'instance arbitrale ouverte en exécution de la présente clause devra avoir pour seul objet les litiges susvisés, à l'exclusion de tout autre différend opposant l'une des parties liées par la présente clause d'arbitrage à un tiers. Si les parties s'entendent sur la désignation d'un arbitre unique, elles s'en remettront à l'arbitrage de celui qu'elles auront désigné. (') Le Tribunal Arbitral statuera à la majorité de ses membres, après avoir entendu les parties, dans le délai d'un an à compter de la constitution définitive du Tribunal Arbitral, à moins que les parties acceptent de prolonger ce délai, ou que ce délai soit prorogé par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, saisi à l'initiative des arbitres. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort. Par conséquent les parties renoncent à faire appel de leur sentence. (') ». Jusque là, les statuts de la SCM (Pièce n° 3), renvoyant au règlement intérieur, prévoyaient une clause de conciliation, à l'exclusion de toute clause compromissoire. * Monsieur [N] assignait par-devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la SCM, suivant acte en date du 25 septembre 2012, au visa des articles 1843-4, 1844-10 et 2060 du Code Civil aux fins de voir : - DECLARER non écrite la clause d'arbitrage prévue à l'article 35-2 des nouveaux statuts de la SCM, publiés le 20 juillet 2012. - DIRE et JUGER que cette clause est contraire à l'ordre public, qu'elle méconnaît le pouvoir juridictionnel du Président du Tribunal, seul habilité à désigner le tiers évaluateur. - DIRE et JUGER que cette même clause méconnaît les pouvoirs réservés au seul tiers évaluateur, pour la détermination de la valeur des parts remboursées, valorisation ayant force exécutoire sauf erreur grossière. - CONDAMNER la SCM au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 12 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et dit n'y avoir lieu de le condamner à verser à la SCM une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les premiers juges, tout en reconnaissant que les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil sont d'ordre public, ont considéré que : - le seul pouvoir du Président résidait dans la désignation d'un tiers évaluateur dans l'hypothèse uniquement d'un désaccord des parties sur le nom de celui-ci et que le jeu de la clause compromissoire introduite avait pour objet de mettre précisément d'accord les parties sur le fait que ce tiers évaluateur serait un Tribunal Arbitral. - chaque partie était à égalité puisque chacune d'elle désignait un arbitre, le Président du Tribunal de Grande Instance retrouvant son pouvoir de désignation en cas de désaccord des arbitres sur la désignation du troisième arbitre pour choisir ce dernier, - le Tribunal Arbitral était investi des pouvoirs prévus par l'article 1843-4 du Code Civil, au même titre que le tiers estimateur qui a toute latitude, sauf erreur grossière, pour déterminer la valeur des parts sociales, cette même liberté étant conférée au Tribunal Arbitral qui peut statuer en amiable compositeur, avec là encore la possibilité de contestation de la sentence par voie de recours en annulation en cas de violation des règles de procédure essentielles. ' Il en concluait que la clause compromissoire critiquée n'était pas contraire aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil et qu'il convenait en tout état de cause d'observer que différentes juridictions avaient estimé que la clause d'arbitrage incluse dans le contrat d'enseigne s'étendant au litige sur l'évaluation des parts sociales qui en était la conséquence directe. Il s'en suit que sans passer par une clause statutaire de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, il était possible de recourir à l'arbitrage. Et il ne peut, dans ces conditions, être sérieusement contesté que le contrat dans lequel la clause litigieuse a été insérée a été conclu à raison d'une activité professionnelle. Sur la contrariété alléguée de cette clause aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, le premier juge relevait que, s'il est exact que ce texte est d'ordre public, il convient de constater que le pouvoir du président du tribunal de grande instance qu'il prévoit ne consiste à désigner un tiers-évaluateur que dans l'hypothèse d'un désaccord des parties sur le nom de celui-ci ; or, par le jeu de la clause compromissoire, les parties se mettent précisément d'accord sur le fait que ce tiers-évaluateur sera un tribunal arbitral ('); que le tiers-estimateur a toute latitude, sauf erreur grossière, pour déterminer la valeur des parts sociales ; que cette même liberté est conférée au tribunal arbitral, rien ne s'y opposant, qui statuera en amiable compositeur, avec la possibilité de contestation de la sentence par la voie du recours en annulation en cas de violation des règles de procédure essentielles ; * Monsieur [N] a fait appel de cette décision. Il considère que : * l'article 35-2 des nouveaux statuts de la SCM modifiés dans le cadre de l'assemblée générale en date du 27 juin 2012, instaure une clause compromissoire contraire à l'article 1843-4 du Code Civil, lequel instaure des dispositions d'ordre public protectrices sur lesquelles, les parties ne peuvent transiger par avance, avant même qu'elles n'aient la disposition de leurs droits (droit au remboursement des parts sociales) en cas d'exclusion, et faculté de contester le montant du rachat proposé par la société. * L'article 35-2 des statuts de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES confére aux arbitres à la fois un pouvoir juridictionnel leur permettant de statuer en équité, et une mission d'évaluation, s'agissant de déterminer la valeur des parts, alors que ces attributions sont exclusives l'une de l'autre. Cette clause est donc contraire à l'article 1843-4 du Code Civil, tel qu'il a pu être interprété s'agissant de dispositions d'ordre public, sur lesquelles les parties ne sauraient transiger, comme il est dit à l'article 2060 du Code Civil. Cette clause, outre le maintien d'une clause de conciliation, alourdit le coût de la contestation (rémunération des conciliateurs et ensuite des arbitres, qui s'entoureront le cas échéant d'un expert pour l'évaluation) et fait échapper aux évaluations des tiers évaluateurs désignés dans le cadre de l'article 1843-4 du Code Civil, qui retiennent la seule valeur réelle de la part après abattement, (valeur qui au demeurant ressort à près de 6 à 8 fois la valeur servie par la SCM), exclusive d'une quelconque notion d'équité. les arbitres se voyant confier : 1- la mission du tiers évaluateur prévue par l'article 1843-4 du Code Civil. 2 - un pouvoir juridictionnel, puisqu'il leurs revient d'examiner et de résoudre les litiges survenant entre associés et entre associés et société, relatifs à la perte de la qualité d'associé et ses conséquences. Ainsi donc, il revient au Tribunal Arbitral de trancher les litiges relatifs au remboursement par la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, des parts détenues par les associés exclus. 3 ' la connaissance d' actions en paiement du prix des parts sociales ainsi évaluées et ce, en statuant en amiable compositeur et en dernier ressort, c'est-à-dire en équité, ou opportunité commerciale, en marge des règles de droit. Et il y a bien là un cumul entre des fonctions d'évaluation et les pouvoirs juridictionnels tendant à statuer sur le montant du remboursement, après évaluation, alors que la jurisprudence censure systématiquement les juges qui, après avoir annulé le rapport du tiers évaluateur pour erreur grossière, en ce substituant à l'issue à ce dernier, en fixent eux-mêmes le prix. Par ailleurs, avant même que l'on sache si l'associé contestera ou non, au jour de son exclusion, la valeur de remboursement des parts proposée par la société, on fait renoncer ce même associé, dans le cadre de l'article 35-2 des statuts de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, à la faculté d'obtenir désignation par le Président du Tribunal de Grande Instance, d'un tiers évaluateur. En substance, l'associé non encore exclu dont les droits au remboursement ne sont pas encore nés, ne peut donc en disposer, et s'aliène pourtant d'ores et déjà la possibilité d'obtenir désignation d'un tiers évaluateur par le Président du Tribunal de Grande Instance. A ce titre, l'article 35-2 des statuts de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES vise une clause compromissoire relative à des droits indisponibles, s'agissant d'un litige qui ne pourra être arbitré et pour lequel l'associé ne pourra valablement renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public qu'à l'issue de la naissance du droit au remboursement, consécutive à son exclusion. Monsieur [N] considère que les stipulations de l'article 35-2 des statuts de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES opèrent un cumul des attributions juridictionnelles et d'estimation de la valeur des parts au profit des arbitres mais également qu'elles constituent une renonciation à des droits non encore disponibles et procèdent d'une violation des articles 2059 et suivants du Code Civil. La clause conduit en effet à faire renoncer par avance, et avant tout différend, les associés à leur droit de voir désigner, en cas de désaccord sur le nom d'un expert et en cas de contestation sur la valorisation des parts à leur rembourser, un tiers évaluateur par le Président du Tribunal de Grande Instance. Le droit au remboursement des parts qui représente une universalité, c'est-à-dire un élément de passif et d'actif, est en effet conditionné à un événement non encore intervenu, à savoir l'exclusion ou la démission (retrait), en sorte que si la propriété des parts se trouve bien dans le patrimoine de l'associé, leur contre-valeur (le remboursement) n'y entrera que dans le futur, d'où il résulte que ce droit est indisponible au jour où la clause compromissoire est stipulée. Au surplus, même si la Société Civile des Mousquetaires soutient que le Tribunal arbitral désigné en qualité de tiers évaluateur par les parties aux termes de l'article 35-2 des statuts, pourrait statuer en équité dès lors qu'en cela il ne ferait qu'appliquer la méthode d'évaluation la plus appropriée, Monsieur [N] soutient que le grief adressé à la clause compromissoire tient au fait qu'en imposant l'amiable composition et l'équité aux arbitres intervenant en qualité de tiers évaluateur, la clause édicte de fait la méthode de valorisation que ces derniers devront adopter. * La SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 novembre 2013 - DIRE ET JUGER Monsieur [N] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [N] à payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Elle rappelle que les contrats d'enseigne comportent une clause d'arbitrage, de sorte que lorsque la rupture du contrat d'enseigne donne lieu à un litige, l'exclusion de la Société Civile des Mousquetaires, qui est la conséquence de la rupture du contrat d'enseigne, sera également soumise à l'arbitrage. Elle considère que sera évité le risque de voir certains litiges avec des associés dépendre de la solution prise par les tribunaux étatiques alors que d'autres sont soumis aux tribunaux arbitraux, le même mode de règlement des litiges devenant identique. Elle souligne que cette harmonisation est d'autant plus nécessaire que des décisions contradictoires sont rendues sur la prorogation de la compétence arbitrale à l'égard de la Société Civile des Mousquetaires, certains juges écartant la clause compromissoire stipulée aux contrat d'enseigne, d'autres la retenant. La SCM souligne par ailleurs que le recours à l'arbitrage s'impose pour rationaliser et abréger les contentieux engagés par certains associés sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil car l'expert n'a pas nécessairement connaissance des dispositions propres aux sociétés à capital variable et ne tient aucun compte du prix payé lors de la souscription de ses parts par l'associé contestataire, puisque sa mission se limite à fixer la valeur de remboursement. Ainsi certains anciens associés, sous couvert de l'article 1843-4 du Code Civil, sont ainsi parvenus à obtenir de certains experts une évaluation des parts à une valeur « économique », qui est incompatible avec les dispositions de l'article L 231-1 du Code de Commerce, lesquelles limitent le droit de l'associé sortant au remboursement de ses apports. La nouvelle clause adoptée permet de confier à l'arbitre tout à la fois, le soin de juger en droit et en équité, et d'exercer en tant que de besoin les pouvoirs de l'expert de l'article 1843-4 du Code civil et l'arbitrage conduira ainsi à une juste évaluation des droits de l'associé contestataire en conformité avec l'article 1843-4 du Code civil et avec les autres règles de droit applicables à cette évaluation. La SCM argumente ensuite sur : - LE DÉFAUT D'INTÉRÊT A AGIR DE MONSIEUR [N] Monsieur [N] ne justifie pas d'un intérêt né et actuel à agir puisque : - il ne prétend pas que la clause compromissoire dont il demande l'annulation porterait atteinte à ses droits actuels d'associé. - il ne soutient pas non plus qu'elle préjudicierait à la société. Son action fondée sur l'hypothèse où il viendrait à contester la valorisation de ses parts à l'occasion de son éventuelle démission ou exclusion, et où il souhaiterait alors éviter l'arbitrage pour échapper à une appréciation en équité repose ainsi sur une éventualité qui ne peut constituer le fondement de la nullité qu'il invoque, son droit n'est pas encore né et il ne peut donc en disposer. Autrement dit, Monsieur [N] révèle lui-même qu'il n'a pas, en l'état, d'intérêt à contester cette clause compromissoire, puisque, s'agissant du seul litige potentiel qui l'intéresse, son intérêt n'est pas encore né. Son action est donc irrecevable en l'état. - L'ARBITRABILITÉ DU LITIGE La SCM rappelle que les litiges entre une société et ses associés sont arbitrables, par application de l'article 2059 du Code civil. Les seuls litiges inarbitrables, au sens de ce texte, sont ceux qui mettent en cause des droits dont les parties n'ont pas la « libre disposition » et les droits « disponibles » ne se limitent pas aux droits « cessibles », ou à ceux auxquels on pourrait « renoncer », et qui devraient donc être déjà nés. Les droits « indisponibles », au sens de l'article 2059 du Code civil, sont seulement constitués par ceux qui concernent l'état des personnes (mariage, divorce, filiation, incapacités, etc), ou les biens hors du commerce. Par ailleurs, seuls les litiges relevant de « matières qui intéressent l'ordre public » sont inarbitrables, ce qui n'interdit évidemment pas aux arbitres de statuer dans des litiges soumis à des dispositions d'ordre public ; et non seulement des litiges mettant en cause l'application de dispositions d'ordre public peuvent être soumis à arbitrage, mais les arbitres sont même tenus de faire en sorte que leur sentence ne viole pas des dispositions d'ordre public, sous peine d'annulation de leur sentence sur le fondement de l'article 1492.5° du Code de procédure civile. - LA PRIVATION OU LA RENONCIATION A UN DROIT La SMC argue de ce que la clause compromissoire arguée de nullité ne fait pas « renoncer» l'associé « à la faculté d'obtenir désignation par le Président du Tribunal de Grande Instance, d'un tiers évaluateur» ni de contester le montant de ses droits à remboursement de ses parts, dans le cas où il viendrait à démissionner ou à être exclu. Par le jeu de la clause compromissoire, les parties se mettent précisément d'accord sur le fait que ce tiers-évaluateur sera un tribunal arbitral et donc la clause litigieuse ne déroge pas à l'article 1843-4 du Code civil mais s'y conforme, au contraire, en opérant la désignation prévue par ce texte. Et le Président du Tribunal de grande instance retrouve même sa compétence, à défaut d'accord des deux arbitres désignés par les parties, pour la désignation du Président du Tribunal arbitral. - L'IMPOSSIBILITÉ DE CONFIER À UN TRIBUNAL ARBITRAL UNE MISSION D'EVALUATION DE PARTS EN CAS DE CONTESTATION Si Monsieur [N] soutient que l'équité, dans un arbitrage en amiable composition, serait incompatible avec l'évaluation de l'article 1843-4 du Code civil, la SCM répond que le tribunal arbitral, qu'il statue ou non comme amiable compositeur, procédera de la même manière qu'un tiers évaluateur désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, s'il est chargé par les parties de trancher ce différend et de fixer le prix. Il procèdera donc à une évaluation, qui s'imposera de la même manière aux parties, pour laquelle il sera libre du choix de la méthode. Enfin, sur les objections de Monsieur [N], la SCM répond que : * Il résulte de la jurisprudence qui vient d'être rappelée que le caractère juridictionnel de la mission confiée aux arbitres n'interdit pas de leur confier également une mission d'évaluation. C'est d'autant plus vrai pour la mission d'évaluation prévue par l'article 1843-4 du Code civil, puisque le tiers-évaluateur doit trancher, aux termes mêmes de ce texte, une « contestation », par une évaluation qui est réputée s'imposer aux parties et au juge. La Cour de Cassation qualifie d'ailleurs elle-même le rapport établi par l'expert désigné sur ce fondement de « décision ». * Pour prétendre qu'un tribunal arbitral ne pourrait être également chargé de fixer un prix, en dépit de la jurisprudence précitée, Monsieur [N] tire argument de la jurisprudence qui interdit au Tribunal, lorsqu'il annule un rapport d'expertise pour erreur grossière, de fixer lui-même le prix (conclusions adverses, p.10). Mais cette jurisprudence est sans rapport avec l'hypothèse où, comme en l'espèce, le Tribunal arbitral est chargé par les parties d'exercer les pouvoirs de l'expert de l'article 1843-4 du Code civil. * Monsieur [N] explique ensuite que le Tribunal arbitral ne pourrait censurer sa propre évaluation pour erreur grossière (conclusions adverses, p.11). L'objection est sans portée, ainsi que les premiers juges l'ont relevé en rappelant que la sentence était susceptible d'un recours en annulation. En cas d'erreur grossière du Tribunal arbitral dans son évaluation, la Cour d'appel pourrait en effet censurer sa décision par application de l'article 1492, 5° du Code de procédure civile, dès lors qu'elle constituerait alors une violation de l'ordre public. * Quant à l'argument selon lequel la clause compromissoire méconnaîtrait «l'indépendance du tiers évaluateur voulue par le législateur », il a déjà été écarté par les premiers juges qui ont relevé que « sur les pouvoirs du tribunal arbitral, ce sont précisément ceux prévus par l'article 1843-4 du Code civil ». Le Tribunal arbitral sera en effet tout aussi indépendant et impartial qu'un tiers-évaluateur, et respectera évidemment une procédure contradictoire ainsi que les droits de la défense. Dès lors, la clause compromissoire qui attribue au tribunal arbitral les pouvoirs de l'expert de l'article 1843-4 du Code civil, ne méconnaît en rien l'article 1843-4 du Code civil. La SCM insiste également que le fait que les critiques de l'appelant ne portent pas sur la clause compromissoire elle-même, et ne consistent qu'à anticiper d'hypothétiques violations par les arbitres de la mission qui leur est confiée, ce qu'il lui appartiendra de faire valoir dans le cadre du recours en annulation que Monsieur [N] pourra toujours former à l'encontre de telles sentences. SUR CE, La cour observe que Monsieur [N] entend demander au juge de considérer comme nulle pour divers motifs la clause compromissoire insérée dans les statuts par une résolution adoptée régulièrement alors qu'il n'a pas remis en cause la validité de la décision prise par l'assemblée générale. Elle rappelle que : - l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables. - la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative prévue par le texte ou de l'une des causes de nullité des contrats en général, ce qui n'est pas le cas d'espèce, - l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique, ce qui n'est pas le cas d'espèce, Elle constate par ailleurs que les stipulations statutaires critiquées ne sont pas contraires à la protection des actionnaires minoritaires puisqu'il appartient à l'arbitre de mettre en 'uvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l'annulation et que les clauses statutaires modifiées lors de l'assemblée générale n'ont pas un contenu illicite et que dès lors, les dispositions de l'article 1844-10, al. 2, du code civil ne sont pas davantage applicables en l'espèce. La cour considère ainsi que Monsieur [N] ne démontre pas d'intérêt à agir. Elle infirmera ainsi le jugement attaqué et condamnera Monsieur [N] à payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la SCM, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en date du 12 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Déclare Monsieur [N] irrecevable en ses demandes, Condamne Monsieur [N] à payer à la SCM la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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