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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-14.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.814

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie, Dominique, Estelle Y... épouse de M. X..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°/ Mme Geneviève, Paule X... épouse de M. Alain Z..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes X... et Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que suivant acte sous seing privé du 24 septembre 1976 Mme X... s'est portée caution solidaire de la société anonyme Etablissements X... et Cie dont elle était un des administrateurs, auprès de la Banque nationale de Paris ; que par acte notarié du 30 novembre 1976, elle a fait don à sa fille, Mme Geneviève X... épouse Z..., alors célibataire, de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers lui appartenant dans un immeuble situé à Paris 16°, ... ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris, du 17 novembre 1981, elle a été condamnée, au titre de son cautionnement, solidairement avec son mari, au paiement de diverses sommes à la Banque nationale de Paris ; que cette banque estimant que la donation du 30 novembre 1976 avait été faite en fraude de ses droits, a introduit contre Mmes X... et Z... une action paulienne, afin que cette libéralité lui soit déclarée inopposable ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1989) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mmes X... et Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la banque pouvait se prévaloir d'un principe de créance à l'égard de la société cautionnée, dont le compte accusait un solde débiteur, et que Mme X..., qui venait de se porter caution de cette société et qui en connaissait la situation inquiétante, était consciente du préjudice qu'elle occasionnait à l'établissement bancaire par la donation de la nue-propriété de son appartement, alors, selon le moyen, d'une part, que le solde provisoire du compte d'une société, dont les résultats ne sont pas déficitaires, ne permet pas d'établir l'existence d'un principe certain de créance, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; et alors, d'autre part, que l'acte, argué de fraude, doit avoir eu pour effet de rendre le débiteur insolvable, de sorte que l'arrêt attaqué, en retenant que la libéralité incriminée avait été faite, deux ans avant l'ouverture d'une procédure collective, contre la société cautionnée, n'a pas constaté que cette donation rendait la caution insolvable, et a ainsi de nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur, du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux, indépendamment de la date d'exigibilité de la créance servant de base à l'action paulienne ; qu'après avoir relevé que lorsque Mme X... s'était portée caution solidaire de la société les Etablissements X... et Cie, elle savait, en sa qualité d'administrateur de cette société, que celle-ci accusait une très forte perte de bénéfice, situation ayant conduit à un dépôt de bilan ultérieur, et que son compte à la Banque Nationale de Paris révélait un très important débit, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en retenant que, par la donation d'un bien constituant l'essentiel de son patrimoine, l'intéressée avait ainsi, en toute connaissance du préjudice qu'elle occasionnait au créancier, agi en fraude de ses droits ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mmes X... et Z... reprochent également à la cour d'appel d'avoir dit que la donataire était mal fondée à prétendre que la fraude devait être établie à son encontre, du fait que l'acte litigieux aurait revêtu un caractère onéreux, par suite d'un apport de 400 000 francs, par elle, à la société cautionnée, et d'avoir estimé que cet apport, effectué deux ans plus tard au profit d'une personne morale distincte de la donataire, ne constituait pas la contrepartie de la nue-propriété de l'appartement ayant fait l'objet de la donation contestée, alors, selon le moyen, qu'un acte à titre onéreux peut procéder du paiement d'une somme d'argent à un tiers, de telle sorte que la cour d'appel, qui ne remet pas en cause la réalité du versement invoqué, n'a pas caractérisé le caractère gratuit de l'acte, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel constate que "rien ne permettait de dire" que les versements faits par la donataire constituaient la contrepartie de la donation litigieuse, qui est, par définition même, un acte à titre gratuit ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mmes X... et Z... reprochent enfin à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en ne prenant pas en considération la responsabilité de la Banque nationale de Paris dans les détournements de fonds opérés par le chef-comptable de la société cautionnée, aux motifs qu'il s'agissait de pertes sans rapport avec la fraude paulienne de Mme X..., à qui il appartenait d'exercer toute action en réparation du préjudice dont elle s'estimait victime, alors, selon le moyen, que l'exercice de l'action paulienne est subordonné à l'intérêt du créancier, qui doit justifier ne pouvoir recouvrer sa créance sur les biens de son débiteur, et que le juge, statuant sur cette action, ne peut omettre de tenir compte des éléments de nature à diminuer la dette, de telle sorte qu'en refusant d'avoir égard au préjudice découlant, pour la débitrice, de la responsabilité encourue par la banque créancière, par suite des détournements de fonds précités, l'arrêt attaqué a violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la discussion engagée par Mmes X... et Z... quant à la prétendue responsabilité de la banque, dans les difficultés pécuniaires de la société cautionnée, était d'autant moins justifiée, qu'elles avaient renoncé à poursuivre l'action en responsabilité introduite par elles contre cet établissement bancaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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