Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-12.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.074
Date de décision :
3 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9.03 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 novembre 1991 par la société Inspection gardiennage sécurité en qualité de responsable d'exploitation ; que le 2 mars 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; que le 5 janvier 2005, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SCP Philippe Y... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 11 mars 2004, le salarié n'avait pas formulé de demande au titre de cette prime, celle-ci n'ayant été faite que lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 11 septembre 2009, que le salarié n'avait jamais sollicité le paiement de cette prime alors même que les conditions de sa rémunération avaient été renégociées après la cession de ses parts sociales en février 2002, que dans un avenant au contrat de travail en date du 27 avril 2002, il avait obtenu une augmentation de sa rémunération, l'attribution d'un treizième mois et le bénéfice d'un véhicule pour son activité à titre professionnel dont il conservait également l'usage à titre privatif, que sa rémunération nette, portée à 1 524,49 euros nets soit 1 955,45 euros bruts à compter du 1er mars 2002 était supérieure au minimum conventionnel correspondant à la qualification et au coefficient attribué au salarié, que celui-ci ne justifiait donc pas qu'il n'était pas pleinement rempli de ses droits en termes de rémunération à compter du 1er mars 2002 ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants, sans constater que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour le paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la rupture du contrat de travail imputable au salarié et déboute celui-ci de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de rappel de salaire, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 7 378,68 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9-3 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 prévoit une prime d'ancienneté accordée notamment aux agents de maîtrise calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé ; que les bulletins de salaire de M. X..., agent de maîtrise niveau 2, coefficient 200 ne mentionnent pas cette prime d'ancienneté ; que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 11 mars 2004, M. X... n'a pas formulé de demande au titre de la prime d'ancienneté, celle-ci n'ayant été faite que lors de l'audience du conseil de prud'hommes en date du 11 septembre 2009 ; qu'il convient d'observer que M. X... n'a jamais sollicité le paiement de cette prime alors même que les conditions de sa rémunération ont été renégociées après la cession de ses parts sociales en février 2002 ; que suivant avenant au contrat de travail en date du 27 avril 2002 il a obtenu une augmentation de sa rémunération, l'attribution d'un treizième mois et le bénéfice d'un véhicule pour son activité à titre professionnel ; que sa rémunération nette a été portée à 1 524,49 euros nets soit 1 955,45 euros bruts ; que cette rémunération perçue à compter du 1er mars 2002 est supérieure au minimum conventionnel correspondant à la qualification et au coefficient attribué à M. X..., tel que visé par M. X... dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience ; qu'il en résulte que M. X... ne justifie pas qu'il n'était pas pleinement rempli de ses droits en termes de rémunération à compter du 1er mars 2002 ; que par conséquent il convient donc de confirmer la décision qui a rejeté sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges que M. X... ne justifie pas des dispositions qui l'autoriseraient à bénéficier de la prime d'ancienneté qu'il revendique ;
ALORS QUE selon l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises et de sécurité du 15 février 1985, une prime d'ancienneté doit être accordée aux agents de maîtrise et doit s'ajouter au salaire réel de l'intéressé ; que le taux de cette prime varie selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et est calculé sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé ; qu'ayant relevé que M. X... avait la qualification d'agent de maîtrise et une ancienneté de 12 ans et que ses bulletins de salaire ne mentionnaient pas cette prime d'ancienneté, ce dont il ressort que M. X... n'avait pas été rempli de ses droits au regard de cette prime et en jugeant cependant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce qu'il n'aurait jamais sollicité le paiement de cette prime ou encore que sa rémunération perçue à compter du 1er mars 2002 était supérieure au minimum conventionnel correspondant à son coefficient , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions précitées de la convention collective applicable ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat est imputable à M. X... et en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire jusqu'au 4 mars 2004, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont analysé de manière pertinente les premiers juges les courriers échangés entre M. X... et la direction de la société IGS en janvier 2004 avaient trait essentiellement aux suites de l'accord conclu en février 2002 sur la cession des parts sociales et la menace d'une demande en résolution de cette cession ; que dans ce contexte, M. X... a cessé de fournir ses prestations de travail de manière injustifiée à compter du 19 janvier 2004 ; qu'il n'est établi aucun manquement suffisamment grave imputable à l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 2 mars 2004 ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges que par courrier recommandé du 12 mars 2004, M. X... a demandé à l'employeur de « bien vouloir considérer, dès réception de la présente lettre la rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non-respect des obligations légales » ; que ce courrier se rapporte expressément au précédent courrier du 18 février 2004 dans lequel il demandait à la société IGS le règlement de sommes lui restant dues, une proposition de règlement, des précisions sur ses horaires, fonctions et modalités de travail, en avertissant qu'à défaut « d'obtenir satisfaction sur ces deux points par retour », il saisirait le conseil de prud'hommes pour demander que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur ; qu'il est relevé qu'avant la survenance du litige relatif à la cession des parts, M. X... n'avait jamais réclamé la moindre précision sur ses horaires, ses fonctions et ses modalités de travail ni ne s'était plaint du défaut de règlement d'heures supplémentaires ; qu'il apparaît par contre que l'émergence du litige prud'homal est concomitante à l'envoi du courrier du 15 janvier 2004 dans lequel la société IGS informait M. X... de son intention d'agir en résolution de la vente des parts ; ... ; qu'il n'est nullement établi qu'avant janvier 2004, M. X... était créancier d'un quelconque retard sur salaire stricto sensu, la seule pièce probante étant le justificatif d'un chèque dépourvu de provision d'octobre 2003 mais dont la régularisation se présume puisqu'il n'en a pas demandé paiement dans la procédure de référé se rapportant au salaire de janvier 2004 ; que la concomitance du litige civil et du litige prud'homal comme le défaut de preuve d'un manquement de l'employeur laissent conclure que M. X... a abandonné son poste dans un contexte contentieux plus large et qu'il est infondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution dans le cadre de la relations de travail ;
1°- ALORS QUE le non- paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles essentielles lui rendant imputable la rupture du contrat de travail dont le salarié est fondé à prendre acte ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le chef de l'arrêt qui a débouté M. X... de la demande en paiement de la prime d'ancienneté, ce qui aura pour effet d'établir que la société IGS n'a pas réglé le salaire dû à M. X... et a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, emportera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt critiqué qui ont dit que la prise d'acte de rupture était imputable à M. X... et ont débouté ce dernier de ses demandes visant à obtenir diverses indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°- ALORS de plus qu'à supposer adoptés et non contradictoires, les motifs du jugement, la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat ; que ne caractérise pas une telle volonté, l'absence du salarié à son poste de travail ; qu'en se fondant sur la concomitance du litige prud'homal avec un litige civil opposant M. X... à la société IGS, pour en déduire que M. X..., absent à son poste de travail depuis le 19 janvier 2004, l'aurait abandonné et aurait ainsi démissionné à cette date, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une démission claire et non équivoque, a violé l'article L.1237-1du code du travail.
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