Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01936 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICMH
N° de minute : 155/2023
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [O]
né le 24 Décembre 1977 à EL MILIA (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [B] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2023 par M. LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [B] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h38 ;
VU le recours de M. [B] [O] daté du 26 mai 2023, reçu et enregistré le même jour à 08h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 25 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [O] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 mai 2023;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Mai 2023 à 09h58 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT RHIN par voie électronique reçue le 27 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Amine MOUHEB, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [O] formé par écrit motivé le 27 mai 2023 à 9 h 58 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 26 mai 2023 à 10 h 55 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
S'agissant de l'insuffisance de motivation, en fait, de l'administration :
M. [O] fait valoir que l'administration n'a pas suffisamment motivé sa décision de rétention au regard de sa situation personnelle, n'indiquant pas qu'il dispose d'une adresse stable.
L'arrêté de placement en date du 25 mai 2023 est ainsi motivé « M. [O] de dispose pas d'un passeport authentique et valide lui permettant de voyager, d'autant que lors de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police en août 2022, il n'a pas été en mesure de présenter son passeport. De plus, il ne justifie d'aucune adresse personnelle et stable sur le territoire. Enfin, son comportement constitue une menace à l'ordre public ».
Il convient de rappeler que la motivation de l'administration doit être appréciée au regard des éléments d'information dont elle disposait au moment où elle s'est prononcée, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, comme l'a justement rappelé le premier juge, l'administration s'est fondée notamment sur les éléments suivants :
l'avis de levée d'écrou du 24 mai 2023 qui indique sous la rubrique « adresse déclarée » « CRA [Localité 1] »
la décision du juge de l'application des peines de Mulhouse en date du 9 février 2023 portant refus de libération sous contrainte de plein droit qui rejette la demande du fait de l'absence d'un hébergement personnel et de l'impossibilité d'un hébergement dans une structure d'accueil.
Par ailleurs, M. [O] n'a formulé aucune observation, notamment concernant un lieu d'hébergement lors de son placement en rétention administrative.
L'attestation d'hébergement figurant au dossier n'a été produite qu'ultérieurement, dans le cadre de l'exercice du recours devant la Cour et, de surcroît, n'est pas daté ce qui ne permet pas de renseigner sur l'actualité du document, sachant que M. [O] a été placé en rétention à sa sortie d'incarcération.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur l'impossibilité pour M. [O] de présenter ses arguments :
Le conseil de M. [O] fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments.
Il convient tout d'abord de rappeler que, comme l'a rappelée la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 décembre 2021, « le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée...à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ».
Or, en l'espèce, dans le cadre du placement en rétention, il a été mis en mesure de formuler des observations ce qu'il n'a pas désiré faire. Cela ressort sans contestation possible de l'examen du document du 24 mai 2023 établi à 9 h 30, sachant que M. [O] maîtrise sans difficulté la langue française. Par ailleurs, la présente procédure est destinée justement à lui permettre de formuler son argumentation, droit qu'il a pleinement exercé.
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
Sur l'appréciation, au jour de l'audience, des garanties de représentation :
M. [O] fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, au regard de ses garanties de représentation (hébergment stable chez sa mère, père de 3 enfants vivant en France, absence d'attaches en Algérie) et de la présence d'un passeport en cours de validité que son placement en rétention n'était pas nécessaire et qu'une assignation à résidence devait être privilégiée.
Cependant, comme il a été précédemment rappelé, si M. [O] a justifié avoir demeuré au domicile de sa mère par le passé, il n'est pas démontré qu'il devait rejoindre ce domicile à sa sortie d'incarcération comme l'a rappelé le juge de l'application des peines lors qu'il a statué sur une éventuelle libération sous contrainte de plein droit. S'il est produit dans le cadre du présent appel une attestation d'hébergement de la part de la mère de l'intéressé, celle-ci n'est pas daté ce qui ne permet pas de la retenir pour établir sa situation actuelle.
Dès lors, il n'est pas justifié d'un hébergement personnel et stable.
Quant au fait qu'il soit père de trois enfants présents sur le territoire et de nationalité française, M. [O] ne justifie pas qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation.
Il n'apporte pas la preuve non plus qu'il soit totalement dépourvu de toute attache en Algérie bien qu'il ait vécu depuis l'âge de 4 ans en France.
Par ailleurs et quoiqu'il en soit de la détention par la préfecture de la copie du passeport de M. [O], ce dernier n'a pas remis le document en original aux services de police. Ainsi, il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Enfin, M. [O] se prévaut d'un état de vulnérabilité qui est incompatible avec une mesure de rétention adminitrative. S'il produit plusieurs documents dont les plus récents datent de février 2022 et qui démontrent qu'il souffre de longe date de problèmes psychiques ayant nécessité des hospitalisations à plusieurs reprises, ces documents médicaux ne permettent pas de considérer que les problèmes de santé de M. [O] seraient d'une nature et d'une intensité telles qu'ils rendraient une prise en charge médicale adaptée impossible au Centre de rétention puis dans son pays d'origine.
Ainsi, le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sur ce motif prononcer la mainlevée de la rétention et il ne pouvait être reproché au Préfet de n'avoir pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de M. [O].
Dès lors ce moyen devra être également rejeté.
Enfin, le juge des libertés et de la détention a fait une exacte appréciation des éléments permettant de faire droit à la demande du Préfet de prolongation de la mesure de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de M. [B] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Mai 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Mai 2023 à 16h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître [G] [X], conseil de M. [B] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Mai 2023 à 16h35
l'avocat de l'intéressé
Maître [G] [X]
l'intéressé
M. [B] [O]
né le 24 Décembre 1977 à EL MILIA (ALGERIE)
l'avocat de la préfecture
Me Morel
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [O]
- à Maître [G] [X]
- à M. LE PREFET DU HAUT RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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