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Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-20.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.521

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Manufacture européenne de soutiens-gorge, dont le siège est ..., 2 / les établissements Beauvallet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile - section A), au profit : 1 / de la Banque populaire Anjou-Vendée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Christiane X..., veuve Z..., demeurant ..., 3 / de Mlle Audrey Z..., demeurant ..., 4 / de M. Pierre, Louis A... (Jean sur la déclaration d'appel), 5 / de Mme Lucienne Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Manufacture européenne de soutiens-gorge et des établissements Beauvallet, de Me Copper-Royer, avocat de la Banque populaire Anjou-Vendée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et 2154-1 du Code civil ; Attendu que lorsque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive a produit son effet légal, le renouvellement de l'inscription n'est pas nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les sociétés Manufacture européenne de soutiens-gorge et les établissements Beauvallet (les sociétés) ont fait tierce opposition à un jugement qui avait réglé la répartition du prix d'adjudication d'un immeuble ayant appartenu aux époux Z... ; qu'elles ont soutenu qu'elles n'avaient pas été appelées à la procédure de distribution du prix, alors qu'elles avaient été autorisées à prendre une inscription provisoire d'hypothèque le 11 juillet 1983, renouvelée en 1986, 1989 et 1992 et auraient dû être colloquées en 2e rang, avant la Banque populaire Anjou-Vendée, créancière hypothécaire de 3e rang ; Attendu que pour déclarer les sociétés irrecevables en leurs tierces oppositions, faute d'intérêt, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 2154-1 du Code civil dispensant du renouvellement d'inscription d'hypothèque après la consignation du prix d'adjudication ne s'appliquent qu'aux inscriptions définitives d'hypothèque et non aux inscriptions provisoires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sûreté avait été inscrite avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 et que l'arrêt constatait que le prix d'adjudication avait été consigné le 29 août 1988, ce qui dispensait le créancier hypothécaire de renouveler par la suite son inscription provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Anjou-Vendée ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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