Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00218
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00218
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6X
Madame [N] [R] /c Monsieur [T] [C] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30495
N° RG 24/00218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6X
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me HEBERLÉ (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
- Me HEBERLÉ (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [N] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] Province de Seniunija (LITUANIE)
de nationalité Lituanienne
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-004915 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
- partie demanderesse -
et :
M. [T] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
dont le dernier domicile connu est [Adresse 7]
défaillant
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge
avec l’assistance de Valentin RISS, greffier placé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/00218 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT6X
Madame [N] [R] /c Monsieur [T] [C] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 novembre 2024 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DONNE ACTE à Mme [N] [R] épouse [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Mme [N] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (LITUANIE),et
M. [T] [C] [S], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (NIGERIA) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2012 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [N] [R], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (LITUANIE) ;
* M. [T] [C] [S], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (NIGERIA) ;
DÉBOUTE Mme [N] [R] de sa demande tendant au maintien de l'usage de son nom marital ;
RAPPELLE conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 janvier 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de :
[B] [S], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),[G] [S], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),[F] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (Haut-Rhin),
à Mme [N] [R] ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [N] [R] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [C] [S] ;
DÉBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de l’état d’impécuniosité de M. [T] [C] [S] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [N] [R] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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