Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00096
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00096
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00096 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYOA
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[I] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHAUMANET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
A l'audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 4 mai 2011, l’OPIEVOY, aux droits de laquelle vient la société LES RESIDENCES, a donné en location à Mademoiselle [I] [O] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Le compte étant débiteur, suivant acte du 28 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 26 novembre 2024, la société LES RESIDENCES l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire:
de voir déclarer acquise la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
l'autorisation d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
le payement d'un montant de 1797,41 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois d’octobre 2024 inclus,
le versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, outre indexation jusqu'à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été saisie par mail reçu le 29 mai 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 27 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 1348,57 €.
Madame [O], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 28 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1307,89 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que la locataire ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés et en l’absence de la locataire, malgré une petite baisse de la dette locative, l’octroi de délais est donc inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
-Sur l'indemnité d'occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois de mai 2025, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois d’avril inclus ;
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 11 mai 2025 à la somme de 1348,57 € incluant le mois d’avril ;
Par conséquent, il convient de condamner Mademoiselle [I] [O] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1348,57 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 mai 2025 loyer d’avril inclus.
-Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En l’absence d’éléments sur sa situation économique, il parait équitable de condamner Mademoiselle [I] [O] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9],
DIT qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
DIT que la locataire est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mademoiselle [I] [O] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1348,57 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 mai 2025 loyer d’avril inclus,
CONDAMNE Mademoiselle [I] [O] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de mai 2025,
DIT que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Mademoiselle [I] [O] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mademoiselle [I] [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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