Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01630 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTTN
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 10 Juillet 2018, rg n° 17/00232
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [B], [K] [O] épouse [V] exerçant à l'enseigne 'LES SCULPTEURS'
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
INTIMÉ :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion
Clôture : 5 Décemnre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Laurent Fravette
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 mai 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [E] a été embauché par l'entreprise individuelle Les Sculpteurs, représentée par Mme [O], pour exercer la fonction de coiffeur au sein de l'établissement situé [Adresse 3], selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2015.
L'entreprise a cessé son activité le 27 avril 2016.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a condamné Mme [O] à une peine d'emprisonnement de six mois, totalement assortie du sursis, pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé, d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E], déclaré Mme [O] responsable du préjudice subi par M. [E] et condamné Mme [O] à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre.
Sollicitant des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, une indemnité compensatrice de congés payés, le paiement d'heures supplémentaires et la remise sous astreinte de bulletins de paie, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 10 juillet 2018 :
- condamné Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », à payer à M. [E] les sommes suivantes :
' 1 311,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 742 euros brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' 2 161,08 euros à titre de paiement de 180 heures supplémentaires,
- ordonné à Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », à remettre à M. [E] les bulletins de paie des mois de septembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 et février 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date du jugement,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », aux entiers dépens
- dit qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations ci dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaire calculées sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 466 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [O], exerçant sous l'enseigne « Les Sculpteurs », par acte du 17 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] le 1er septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [O] le 7 novembre 2022 ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [O] demande de voir juger la rupture comme étant à l'initiative et aux torts du salarié, faisant valoir que M. [E] a eu de nombreuses absences injustifiées avant de cesser totalement son emploi, au mois de mars 2016. Elle soutient que M. [E] considérait la distance trop longue entre son lieu d'habitation et son lieu de travail et que cet abandon de poste a provoqué la cessation d'activité du salon de coiffure.
M. [E] sollicite quant à lui que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, survenu en date du 27 avril 2016, date de la fermeture du salon, faisant valoir qu'il a été prié de ne plus revenir sur le lieu de travail par l'employeur sans que les dispositions des articles L. 1233-2 et -3 du code du travail n'aient été respectées.
Il est constant que la rupture du contrat de travail n'a été formalisée ni par un licenciement, ni par une démission, ni par une prise d'acte, ni encore de façon conventionnelle.
La démission ne se présumant pas, il appartient dès lors à Mme [O] qui s'en prévaut de caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Pour rapporter cette preuve, Mme [O] se limite à préciser que les bulletins de paie émis font mention d'heures non rémunérées, ce qui est insuffisant à caractériser une volonté claire et non équivoque de M. [E] de démissionner, d'autant que l'employeur ne justifie aucunement de l'envoi d'une mise en demeure du salarié de reprendre son poste.
De plus, il résulte du procès-verbal établi le 9 août 2016 que suite à la visite de l'inspectrice du travail dans le salon de coiffure situé au [Localité 6], M. [E] s'est présenté dans les locaux de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Réunion, en date du 6 avril 2016, afin de déclarer que Mme [O] lui avait demandé de ne plus venir travailler et de ne pas tenir compte de l'avenant qui lui avait été transmis pour signature, dans lequel une durée de travail de 39 heures hebdomadaires lui était proposée. Cette déclaration démontre que M. [E] n'entendait pas mettre fin à la relation de travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail, intervenue à la date de la cessation de l'activité, soit le 27 avril 2016, fait nécessairement suite à un licenciement verbal qui s'analyse et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mme [O] demande à ce que M. [E] lui verse une indemnité compensatrice de préavis du fait de l'absence d'exécution du préavis.
L'obligation de respecter une période de préavis s'impose aux parties au contrat. Toutefois, en l'espèce, il a été retenu ci-dessus que la rupture est intervenu à l'initiative de l'employeur et que M. [E] n'a pas été mis en mesure d'accomplir une période de préavis puisque l'activité a cessé.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
M. [E] demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 8 742 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Mme [O] relève quant à elle que le préjudice de M. [E] a d'ores et déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation générale de son préjudice.
Il apparaît que seule la confirmation du jugement est sollicitée par M. [E] sur ce point, à l'exclusion de toute autre demande indemnitaire accessoire. Or, le conseil de prud'hommes a indemnisé « le préjudice subi par le salarié » qui « s'est retrouvé du jour au lendemain, sans emploi et dans l'incapacité de pouvoir bénéficier des indemnités versées par Pôle emploi », suite à la demande du salarié de se voir allouer des « dommages et intérêts pour rupture aux torts de l'employeur ». Ainsi, il est établi que la juridiction prud'homale a indemnisé la rupture abusive du contrat de travail alors que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 10 février 2022 statuant également sur l'action civile, devenu définitif, a indemnisé les préjudices subis par M. [E] suite aux faits de travail dissimulé.
En tout état de cause, l'indemnisation de la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail est strictement encadrée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 1235-3 du code du travail. Ainsi, l'indemnité octroyée à M. [E] ne peut excéder un mois de salaire eu égard au nombre de salariés dans l'entreprise, inférieur à onze, et à son ancienneté de 9 mois et 27 jours à la date de la rupture de la relation de travail, sauf la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un préjudice distinct non réparée par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel n'étant pas le cas.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité égale à six mois de salaires, seule la somme de 1 457,55 euros pouvant être versée à M. [E] à ce titre.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Vu les articles L. 3121-27, L. 3121-28, L. 3121-36 et L.3171-4 du code du travail ;
M. [E] soutient, dans ses conclusions, avoir travaillé chaque jour une heure de plus, sans pause effective durant la journée, soit 9 heures 30 par jour, et réclame 180 heures supplémentaires majorées de 25 %, sur la période d'embauche de neuf mois.
Mme [O] conteste que des heures supplémentaires auraient été accomplies, relevant que de nombreuses absences non justifiées sont à déplorer. Elle soutient en outre que tous les salariés disposaient d'une pause méridienne.
Il convient de relever que M. [E] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires réellement effectuées, se contentant d'alléguer d'une durée moyenne hebdomadaire sur la base d'une estimation forfaitaire insuffisamment précise et étayée pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
M. [E] sera donc débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le paiement du solde de congés payés
Vu les articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail ;
M. [E] sollicite le paiement d'un solde de congés payés de trois jours.
Mme [O] considère ne plus être redevable de sommes à ce titre.
Il ressort en effet du bulletin de paie du mois d'avril 2016 qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 701,20 euros a été versée à M. [E] alors qu'il lui restait dix jours de congés payés au titre de l'année N et trois jours au titre de l'année N-1. Percevant un salaire brut de 1 466,65 euros, il apparaît que M. [E] a été rempli de ses droits au titre des congés payés.
M. [E] sera donc débouté de sa demande au titre du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Vu les articles L. 1234-19, L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail ;
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [O] a produit les bulletins de paie des mois de décembre 2015, janvier 2016 et février 2016. Il apparaît toutefois que le mois de septembre 2015 n'est toujours pas produit et que les bulletins dont la remise a été ordonnée par la juridiction prud'homale font mention d'une date d'entrée au 1er octobre 2015 alors qu'il est établi par le contrat de travail que M. [E] a pris son poste au 1er juillet 2015. Les bulletins produits par M. [E] pour les mois de juillet et août 2015 font d'ailleurs mention d'une date d'entrée au 1er juillet 2015.
Il est donc établi que les bulletins de paie produits sont inexacts, de sorte que la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle ordonne la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés de septembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 et février 2016, la production des autres mois n'étant pas sollicitée dans le dispositif
En outre, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, une attestation destinée à Pôle emploi, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, selon l'article R. 1234-9 du code du travail. A défaut de justifier de s'être acquittée de son obligation, Mme [O] sera condamnée à remettre cette attestation à M. [E] ainsi que le certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du même code et le solde de tout compte.
Il y a lieu d'assortir l'obligation de remise de chaque document d'une astreinte provisoire qui sera fixée à la somme de 50 euros par document et par jour de retard, qui commencera à courir à l'issue du délai de huit jours suite à la notification de la présente décision, pendant une durée de trois mois.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 10 juillet 2018 en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
' 1 311,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 742 euros brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
' 2 161,08 euros à titre de paiement de 180 heures supplémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 1 457,55 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre des congés payés ;
Y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à Mme [O] à remettre à M. [E], dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte, sous peine d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard et par document, pendant une durée de trois mois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président