Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/844
Appel des causes le 31 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02467 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753VO
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Laure KARAM représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [J]
de nationalité Marocaine
né le 05 Mars 2002 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON en date du 06 avril 2021
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 29 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 mai 2024 à 17h00
Vu la requête de Monsieur [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Mai 2024 à 15h49 ;
Par requête du 30 Mai 2024 reçue au greffe à 11h15, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations :
Sur la demande principale de la préfecture, je m’en rapporte, je n’ai pas d’irrégularité à soulever.
Sur le recours je soulève la violation de l’article 8 à la CEDH : atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale : il vit en concubinage depuis plusieurs année avec une ressortissante française, il a eu un enfant qui a deux ans, il ne l’a pas reconnu mais il entretient une relation filiale et contribue à ses besoins en travaillant de manière non déclaré.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : je vous demande de rejeter le recours, il n’y a aucune pièces produites. Il n’y a même pas d’attestation d’hébegrmeen,t pour l’enfant on ne sait même pas s’il existe vraiment. Monsieur s’est vu notifié son ITF de 5 ans en 2021 et l’enfant aurait 2 ans donc conçu parès l’ITF. Je vous deande de bien vouloir faire droit à la dmande de l’administraiton. Les autorités consulaire algérienne et marocaines ont été saisi car Monsieur est connu sous différente identité.
L’intéressé déclare : Je venais de sortir du vieux [Localité 3] parce que j’avais mon téléphone cassé, je suis parti chez ma soeur pour avoir mon nouveau téléphone. Ils faisaient des aller-retour, je ne voulais pas courir alors que j’aurais pu. Ils sont venus et ont dit pourquoi j’ai cassé une voiture. Je souhaite retourner en Allemagne et rejoindre ma famille, j’ai une demande d’asile là bas. Ma famille est à [Localité 5].
MOTIFS
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [J] soutient qu’il serait porté atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible de confirmer qu’il serait père d’un enfant mineur présent sur le territoire français et avec lequel il entretiendrait des liens étroits étant relevé qu’il résulte de ses déclarations mêmes qu’il ne l’a pas reconnu.
Dès lors ce moyen sera rejeté étant rappelé de surcroît que l’étranger placé en centre de rétention dispose d’un large droit de visite par sa famille.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2482
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [J]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 28 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02467 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753VO
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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