Cour de cassation, 21 février 1991. 87-15.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.752
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, siégeant à Saintes, au profit de Mme Denise X..., demeurant à Saint-Bonnet-sur-Gironde, Mirambeau (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de Niort, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 615-66 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que pour condamner la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants (CAMAIC) à rembourser à Mme X... les frais qu'elle avait exposés le 23 août 1986 pour assurer son transport en taxi de son domicile au centre hospitalier de Jonzac, en vue d'un examen spécialisé, le jugement attaqué énonce essentiellement que les nouveaux principes édictés par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, traduisant la volonté du législateur d'étendre les cas de prise en charge, il y avait lieu d'accorder le remboursement des frais de transport médicalement justifiés, ce qui était le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la loi du 6 janvier 1986 était subordonnée à la parution d'un décret en Conseil d'Etat qui n'est intervenu que le 6 mai 1988, en sorte que le transport n'entrant dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, ne pouvait être pris en charge, le tribunal en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime siégeant à Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme X..., envers la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants de Niort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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